
Oradour – Limoges, le 11 mars 2015
Parler de justice est toujours très difficile.
Personnellement – et paradoxalement –, penser à associer mon activité à ce concept génère en moi un sentiment désagréable d’inadéquation.
Parler par la suite de justice en se référant aux crimes de guerre est chose encore bien plus complexe et ardue ; bien au delà des possibilités humaines.
Le besoin de faire quelque chose en terme de justice pour les crimes d’une énorme gravité comme les « crimes contre l’humanité » est connu et reconnu : contraindre la conduite des activités de guerre à des règles éthiques et d’honneur qui préservent des êtres humains, sans défense et innocents, de souffrances atroces et inutiles est une conquête de la civilisation moderne et de la pensée politique contemporaine. Et pourtant, malgré tous les efforts accomplis et ceux mis en place actuellement, le résultat est bien loin d’être satisfaisant.
On peut appréhender les difficultés en partant de différents points de vue : historique, juridique, militaire, politique.
L’analyse de ce qui est arrivé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale est particulièrement caractéristique. Après une volonté initiale – dans l’immédiat après-guerre – de poursuivre les crimes de guerre et les atrocités nazies en créant des organes de justice spéciaux, les exigences politiques prirent le dessus et la quasi-totalité des condamnations prononcées par les tribunaux alliés furent annulées. Par exemple, il suffit de penser, au delà des tribunaux célèbres de Nuremberg et de Tokyo, à toutes les différentes cours militaires alliées qui – en Italie – jugèrent localement de nombreux officiers allemands, tant de la Wehrmacht que des SS : le cas le plus emblématique fut celui du feld-maréchal KESSELRING, commandant en chef du front sud-ouest, condamné à mort en 1947 par une cour militaire britannique à Venise, puis gracié et libéré sept ans plus tard.
En fait, l’existence même de règles et de lois spécifiques aux militaires dans presque toutes les législations (ou, tout au moins, dans la majeure partie de celles-ci) donne l’idée de la diversité de contextes dans laquelle il convient de considérer les choses.
Ensuite, si on observe la circonstance dans laquelle adviennent ces faits – la guerre –, c’est-à-dire ces situations d’exception dans lesquelles les États se trouvent dans des conditions de grand péril institutionnel, puisque c’est la survie même de la communauté étatique et de l’ensemble de son organisation juridique qui est en jeu, on imagine alors sans mal ce que peut être (malheureusement) la considération des vies humaines des populations civiles des pays en guerre, comparée aux exigences suprêmes de la protection de l’État.
Dans cet ordre d’idée on intègre, ce qu’on peut appeler les raisons d’« impératif de guerre », c’est-à-dire ces situations dans lesquelles les armées et leurs commandements évaluent la possibilité de passer au-dessus du droit des personnes (en particulier des civils, étrangers aux combats) au nom des exigences supérieures de la guerre.
Souvent, cette considération dépend de l’exigence que les États et leurs gouvernants font peser concrètement sur le soldat, sous forme d’ordre, pour parvenir à tout prix à l’objectif suprême de la guerre : la victoire.
Quelque chose qui a à voir avec ces considérations a dû être à la base de l’attitude des Alliés au lendemain de la fin de la deuxième guerre mondiale, s’il est vrai – et ça l’est – que la quasi-totalité des grands chefs militaires allemands condamnés pour crime de guerre par des cours de justice alliées, dans l’immédiat après-guerre, ont pu bénéficier d’un traitement spécial de faveur qui les a conduits – en fait – peu d’années plus tard et malgré les lourdes peines infligées à l’origine, à la liberté totale.
Pendant l’occupation allemande de l’Italie – du 8 septembre 1943 (date de l’armistice avec les puissances alliées) jusqu’à la fin avril 1945 (c’est à dire à la libération de l’occupation et, en conséquence, la fin de la guerre), des centaines de massacres de civils furent commis par les Allemands sur le territoire national ; le nombre exact n’est pas connu, mais les historiens estiment le nombre de massacres à plus d’un millier et à plus de 15 000 le nombre de victimes civiles tuées de manière criminelle par les militaires allemands occupant le sol italien, en dehors des opérations de guerre. C’est à dire des faits qui constituent des crimes de guerre.
Ces massacres furent commis principalement dans le centre-nord de l’Italie, parce que ce fut surtout dans ces régions que se développa la résistance partisane, et ce fut donc dans ces régions que les Allemands commirent la grande majorité des massacres et surtout les plus féroces et sanglants, avec le plus grand nombre de morts.
A ces massacres de civils il faut ajouter aussi ceux – une centaine environ – commis contre les militaires italiens faits prisonniers après l’armistice (c’est-à-dire après le 8 septembre 1943) dans les territoires étrangers déjà occupés par les Italiens : en Grèce, en Albanie et en Yougoslavie. Là aussi le nombre exact n’est pas vraiment connu, mais on parle d’environ 7 à 8 000 victimes.
Parmi les premiers – je parle ici de ceux qui ont comme victimes les civils – rappelons, parmi tant d’autres, celui de Marzabotto-Monte Sole (près de Bologne) qui a fait environ 800 victimes civiles, dont 316 enfants de moins de 12 ans et plus de 300 femmes (29 septembre – 5 octobre 1944), et celui de Sant’Anna di Stazzema, dans la province de Lucca, qui a fait environ 470 victimes, dont 110 enfants de moins de 14 ans.
Pour ce qui concerne les seconds (ceux des militaires prisonniers de guerre) notre pensée va à l’horrible carnage dont ont été victimes des militaires italiens dans l’île grecque de Cefalonia, où, entre le 20 et le 24 septembre 1943, environ 4.000 militaires italiens furent tués.
Le parcours de la justice italienne sur ces faits a été assez difficile et malheureusement en grande partie improductif ; à la différence de ce qui s’est passé pour les procès qui se sont déroulés dans les autres pays européens – probablement à cause des différences de conditions politiques existant en Italie – il a suivi des chemins tortueux et secrets ; chemins qui en définitive, ont abouti au même résultat négatif (ou mieux encore, à un non résultat) : c’est à dire celui de n’organiser que très peu de procès.
En Italie, en réalité, on a observé une anomalie par rapport à ce qui s’est passé dans les autres pays d’Europe occidentale ayant subi eux aussi les effets tragiques de l’occupation nazie, car – comme j’essaierai brièvement de le démontrer – la réponse judiciaire aux crimes de guerre commis par les nazi-fascistes a été fortement conditionnée (et je dirai même en fait compromise) par des facteurs étrangers (externes). Ces facteurs, sont probablement imputables aux contraintes politiques qui se sont introduites de manière indue dans les affaires judiciaires et en ont compromis le déroulement et la conclusion.
En Italie on commence à s’occuper des crimes de guerre commis par les nazi-fascistes après l’armistice du 8 septembre 1943 ; dans un premier temps le tout nouveau gouvernement italien manifesta clairement sa volonté affirmée de poursuivre ces crimes.
A cet effet fut constituée une Commission gouvernementale spéciale ainsi qu’une juridiction spécifiquement consacrée à cette question : le Bureau des procédures contre les criminels de guerre allemands, auprès du Procureur général militaire de la République.
Pourtant, malgré les bonnes résolutions et les actions volontaires du début, on ne réussit pas à réaliser l’objectif escompté.
Exception faite de ce qui a été réalisé en l’espace d’une dizaine d’années – c’est-à-dire jusqu’à la moitié des années 50 – soit une dizaine de procès, certains célèbres et importants, d’autres plus secondaires ; cette volonté s’en est allée progressivement jusqu’à s’évanouir complètement.
On n’a rien fait non plus contre les criminels de guerre italiens c’est à dire contre ces militaires, appartenant pour la plupart aux milices fascistes intégrées à l’armée italienne, qui se sont rendus coupables à l’étranger (en Grèce, en Yougoslavie, en Libye, en Somalie) de crimes de guerre contre la population civile locale ou contre la résistance locale de ces pays. Qui plus est, bien que certains États aient essayé de demander que leur soient livrés ces criminels de guerre italiens présumés, l’Italie ne donna pas suite à leur demande et la question fut rapidement enterrée.
Le résultat de tout cela fut – en Italie – l’effacement général, culturel et judiciaire, du problème de la punition des crimes de guerre, du contexte sociopolitique du pays et de l’attention générale de l’opinion publique de l’époque. On oublia ce problème et ces faits tragiques ne trouveront un écho – de plus en plus limité – que lors des commémorations annuelles organisées localement par les collectivités territoriales et par les associations privées de familles des victimes. Autrement dit, on condamna toute l’affaire à l’oubli.
Ce fut seulement cinquante ans plus tard, en 1994, que – de manière tout à fait aléatoire et fortuite – l’activité judiciaire sur ce thème recommença, suite à la réouverture inattendue du procès du massacre des Fosses Ardéatines à Rome : « l’affaire Priebke ».
(Le massacre des Fosses Ardéatines de Rome, fut perpétré le 23 mars 1944, jour où furent assassinés par les Allemands de la Waffen SS, 335 civils romains – parmi lesquels des juifs – en représailles à une action militaire conduite quelques jours avant par des résistants romains contre une colonne de militaires allemands).
Après un procès mené, en 1948, par le Tribunal militaire de Rome à l’encontre du lieutenant-colonel SS (SS-Obersturmbannführer) Herbert KAPPLER, et conclu par sa condamnation à la perpétuité, il restait encore à capturer certains autres responsables, parmi lesquels l’ancien capitaine SS Erich PRIEBKE. Cet officier était donc officiellement recherché par les autorités judiciaires italiennes, mais il avait pris la fuite et s’était réfugié en Amérique latine, en Argentine.
Ce fut seulement grâce à quelques journalistes américains qu’Erich Priebke fut retrouvé au bout de cinquante ans.
Ces journalistes le découvrirent au début des années 90 en Argentine et l’interviewèrent.
Ce fut grâce à l’intérêt suscité par l’interview que fut rouvert le procès de ce massacre, et qu’Erich Priebke fut d’abord arrêté puis conduit en Italie. Ainsi, le procès à son encontre suspendu depuis 50 ans fut rouvert et finalement il fut condamné à la perpétuité en 1997, après un procès long et mouvementé.
Et ce fut aussi tout à fait par hasard (à la suite de la réouverture des enquêtes sur Priebke, justement à cause de son interview) que réapparut ensuite à la lumière une archive oubliée, qui se trouvait dans les locaux où sont abrités les services du Procureur général militaire de Rome, dans laquelle avaient été cachés illégalement environ sept cents dossiers de procès concernant tous des massacres de civils par les nazi-fascistes en Italie.
Ceci a été l’événement central, fondamental, pour les développements ultérieurs de l’histoire judiciaire de ces événements. De plus, il a permis aussi de comprendre ce qui s’était produit les années précédentes.
Pour pouvoir vraiment comprendre la dimension judiciaire réelle des procès menés en Italie contre les crimes nazi-fascistes, il est utile et important – à mon avis – de subdiviser de manière idéale la jurisprudence des tribunaux militaires en trois périodes, en fonction des investigations et des procédures concrètement accomplies:
– la première de 1946 à 1994 ;
– la deuxième de 1994 à 2002
et la troisième de 2003 à aujourd’hui.
L’élément significatif dans cette distinction temporelle doit être recherché dans le comportement ou l’abord différent selon lequel l’État italien – et en l’occurrence la magistrature militaire italienne – a affronté au fil du temps le problème des crimes de guerre des nazi-fascistes en Italie. Je rappelle qu’en Italie c’est la magistrature militaire et non la magistrature ordinaire qui juge les crimes de guerre.
La première période pendant laquelle on peut tout à fait subdiviser ce phénomène, va de l’après-guerre à 1994.
Cette période se caractérise initialement, de 1946 à 1950 environ, par une activité judiciaire intense qui évolue sur deux fronts : d’une part, celui de la justice ordinaire, c’est-à-dire des tribunaux ordinaires, avec les procès contre les « Italiens », ceux qu’on appelle les collaborateurs fascistes ; et d’autre part, celui des tribunaux militaires avec les procès contre les Allemands.
Auprès des premiers, on créa des organes de justice extraordinaire (les Cours d’assises extraordinaires) pour juger ceux qui avaient collaboré avec les envahisseurs allemands et qui avaient participé avec eux à quelques massacres de civils. Mais après quelques années, ces procès furent bloqués et rendus inefficaces par différentes demandes d’amnistie que le gouvernement italien décida d’approuver pour motifs d’ordre politique, pour essayer d’arriver à une réconciliation nationale entre les factions politiques opposées.
Du côté de la justice militaire, en revanche, on activa quelques procès contre quelques-uns des principaux responsables allemands des tueries les plus graves de population civile. En particulier :
– le « procès Reder » pour les massacres de Marzabotto-Monte, Bologna Sole (environ 800 victimes) et San Terenzo-Vinca, Massa (environ 350 victimes) qui fut conclu auprès du Tribunal militaire territorial de Bologne en 1951 ;
– le« procès Kappler » auprès du Tribunal militaire territorial de Rome pour la tuerie des Fosses Ardréatines à Rome en 1948 (335 victimes) ;
– le « procès Schmalz » de 1950 pour différents épisodes de tueries dans l’Appenin toscan dans la province d’Arezzo (parmi lesquels Civitella in Val di Chiana, Stia et Vallucciole – plus de 500 victimes), et enfin
– le « procès Strauch » de 1948 pour le massacre du Padule di Fucecchio, Pistoia (176 victimes).
Pour le reste – à l’exception d’un autre procès instruit contre le général Wagener pour quelques homicides commis dans l’île grecque de Rhodes à l’encontre de militaires italiens prisonniers de guerre, qui s’est déroulé à Rome en 1950 –, les affaires judiciaires traitées par les tribunaux militaires dans cette période ne concernent que quelques autres faits (environ une dizaine).
C’est à cette époque, plus précisément en 1960, que se produit un événement singulier et extraordinaire qui influera de manière déterminante (et négative) sur l’activité judiciaire des tribunaux militaires, portant préjudice de fait à sa réalisation : la dissimulation illicite de centaines de dossiers de procès relatifs aux massacres de civils commis de concert par les nazi-fascistes en Italie (phénomène plus connu selon l’expression inventée par un journaliste italien connu, Franco Giustolisi, sous le nom de « armadio della vergogna », l’«armoire de la honte »).
C’est par une décision hors norme, qui n’était prévue par aucune réglementation (donc illégale), signée le 14 janvier 1960, que le Procureur général militaire de l’époque envoya à l’archivage – dans certains cas sans même attendre les résultats des enquêtes en cours, dans d’autres sans ordonner la moindre enquête – 695 dossiers de procédure contenant les documents d’enquête relatifs à autant de faits constituant des crimes de guerre de la seconde guerre mondiale.
Cette initiative illégale induisit une conséquence pratiquement irréparable : l’interruption de toute activité judiciaire d’enquête sur les crimes commis par les nazis en Italie durant l’occupation du pays de 1943 à 1945. Ceci empêcha de manière presque irréparable le constat judiciaire de centaines de crimes gravissimes et odieux, provoquant deux énormes dommages : un de caractère pénal en empêchant la condamnation et la punition des responsables ; et l’autre de caractère civil, en empêchant les personnes ayant subi un préjudice, c’est-à-dire les survivants et les familles des victimes, d’obtenir une indemnisation pour les dommages provoqués par ces crimes.
Pour reprendre le schéma que j’ai indiqué précédemment, la deuxième phase de procédure commença en 1994 par la découverte (due au hasard) des dossiers illégalement occultés. Celle-ci en vérité ne fut pas très productive. Au contraire, on pourrait sans conteste dire qu’elle fut presque insignifiante, au regard du nombre et de la gravité des faits relatifs aux massacres qui avaient émergé des centaines de dossiers retrouvés.
Les dossiers ainsi découverts – 695 dossiers d’enquête – furent transmis aux différents parquets militaires compétents, afin que soient poursuivies les enquêtes interrompues cinquante ans auparavant. Sur la base de la compétence territoriale, les dossiers furent répartis ainsi : 2 au Parquet militaire de Palerme, 4 au Parquet militaire de Bari, 32 au Parquet militaire de Naples, 87 au Parquet militaire de Padoue, 108 au Parquet militaire de Vérone, 119 au Parquet militaire de Turin, 129 au Parquet militaire de Rome et 214 au Parquet militaire de La Spezia.
L’activité procédurale qui s’en suivit, fut toutefois très modeste : elle s’épuisa en peu de temps et s’acheva par le classement sans suite de presque toutes les procédures, à l’exception de quatre procès menés à Turin, Naples et Vérone : en tout trois condamnations à la perpétuité et un acquittement. Le Parquet militaire de La Spezia, comme nous allons le voir, constitua un cas à part, car après une période procédurale improductive, analogue aux autres tribunaux concernés, il déploya une activité judiciaire et procédurale extrêmement intense.
Vraisemblablement, le temps écoulé depuis les faits, plus de cinquante ans, pesa objectivement sur la possibilité de retrouver les preuves nécessaires pour pouvoir identifier les responsables de ces crimes graves ; par ailleurs, ce fait influa de manière subjective sur les convictions réelles des juges militaires italiens quant à la possibilité de soutenir l’accusation.
Cette deuxième phase se termina donc au début des années 2000.
De manière plus ou moins générale, tous les juges militaires italiens de l’époque, en vinrent ainsi à penser que l’affaire judiciaire déclenchée par la découverte de ces dossiers était définitivement épuisée du fait de l’impossibilité de procéder à d’autres enquêtes à cause de l’ancienneté des faits et donc, sur la question des « massacres nazis », ils se positionnèrent presque tous dans une optique de caractère plutôt historique que strictement judiciaire.
Mais les choses ne se passèrent pas ainsi.
En effet en 2002, commença une nouvelle et bien plus puissante phase de procédure, concentrée essentiellement auprès du Parquet militaire de la Spezia ; cette phase – la troisième – se caractérise par une nouvelle et vigoureuse relance des investigations qui donna naissance à la saison de procès la plus féconde que l’Italie a jamais eu en cette matière.
C’est une phase que personnellement je connais très bien, puisqu’en 2002 je fus nommé Premier Procureur du Parquet militaire de La Spezia ; poste que j’ai occupé jusqu’en 2008, année de la suppression de ce tribunal.
Le Parquet militaire de La Spezia a reçu entre – 1994 et 1995 – la majeure partie des dossiers retrouvés à Rome en 1994 (214 exactement, soit environ le tiers de l’ensemble) ; au début des années 2000, environ la moitié des dossiers avait été classée sans suite ; en revanche, le reste qui représentait plus d’une centaine de dossiers était encore en attente de définition : parmi ceux encore à traiter il y avait tous ceux relatifs aux faits les plus graves et importants, par le nombre des victimes et la quantité de militaires allemands impliqués : les grands massacres de Marzabotto-Monte Sole, S. Anna di Stazzema, Civitella, San Terenzo, Vinca, Stia et Vallucciole, Monchio, Ronchidoss, Certosa di Farneta, Fucecchio et bien d’autres.
C’est alors qu’à partir de 2002, le Parquet militaire de La Spezia déploya une extraordinaire activité procédurale qui conduit, en quelques années à effectuer un nombre très important d’enquêtes (plus de 400 au total en prenant aussi en compte celles conduites de 1994 à 2002). Mais surtout, furent menés auprès du Tribunal militaire de La Spezia pas moins de douze procès.
A ceux-ci, s’en ajouteront successivement cinq autres entre 2009 et 2013 – ce qui portera le nombre total à 17 –, menés devant les Tribunaux militaires de Vérone et de Rome, mais toujours en provenance du Parquet militaire de La Spezia qui les avait instruits précédemment.
En fait, le Parquet militaire de La Spezia fut supprimé en juillet 2008 par le gouvernement italien, en même temps que cinq autres juridictions militaires, et ses compétences territoriales seront réparties entre les juridictions de Rome et de Vérone.
Cette donnée relative à la production judiciaire du Parquet militaire de La Spezia est particulièrement significative, si on la compare non seulement au nombre de procès menés par les autres tribunaux militaires dans la même période mais aussi à celui de tous les procès tenus par la totalité de la magistrature militaire italienne.
En pratique, grâce au Parquet militaire de La Spezia se sont déroulés en tout 17 procès : ce nombre est pratiquement égal à celui des procès menés dans toute l’Italie dans l’après-guerre, et 3 fois supérieur à celui de ceux qui se sont déroulés auprès de tous les autres tribunaux militaires italiens dans la même période 2003-2013.
En outre, on doit également préciser que c’est dans la seule juridiction de La Spezia, que ce sont déroulés les procès relatifs aux faits de massacres les plus graves parmi tous ceux survenus pendant l’occupation allemande en Italie.
En réalité, tant par le nombre de victimes que par le nombre de parties civiles au procès, on ne trouve, en Italie, aucun précédent judiciaire qui soit comparable aux procès qui se sont déroulés à La Spezia entre 2003 et 2008.
En ce sens il suffit de rappeler :
– le procès pour la tuerie de Monte Sole – Marzabotto, avec plus de 800 victimes civiles et 150 personnes constituées en partie civile,
– celui pour le massacre de Sant’Anna di Stazzema a Lucca, avec environ 470 victimes civiles,
– celui pour le massacre de Civitella in Val di Chiana, avec plus de 200 victimes,
– celui pour les tueries de Bardine San Terenzo e Vinca, Massa, avec plus de 350 morts parmi la population civile,
– celui pour les massacres de l’Apennin toscan-émilien, avec plus de 350 victimes et plus de 200 personnes constituées en partie civile,
– ou enfin celui de Fucecchio, avec 176 victimes.
Ces procès sont les exemples principaux de l’énorme activité judiciaire développée au cours de ces années par la juridiction militaire de La Spezia.
Le travail accompli à La Spezia a été particulièrement important parce qu’il a engendré une évolution jurisprudentielle majeure qui – parallèlement à l’évolution de l’époque ainsi que du mode de penser et de ressentir de la société – a conduit à changer sensiblement l’approche juridique de ces thèmes.
On est ainsi passé d’une approche plutôt formelle et simpliste des premiers procès des années 40 à 50, à une approche plus attentive et profonde qui responsabilise toutes les différentes composantes humaines, en n’excluant du nombre des responsables aucun de ceux qui participèrent aux opérations militaires par lesquelles furent perpétrées les tueries.
En particulier, on a examiné attentivement le cas de tous les militaires soumis aux commandements, à différents niveaux ; c’est à dire tous ceux qui ont contribué concrètement à rendre possible l’événement criminel du massacre…, chacun avec son propre comportement et son action, en relation avec sa propre « fonction de commandement » spécifique exercée au moment des faits.
Dans les premiers procès – ceux qui se sont déroulés dans l’immédiat après-guerre – ce qui frappe c’est le fait que seulement un très petit nombre ou même seulement des personnes à titre individuel ont été appelées à répondre de crimes extrêmement graves.
On peut difficilement expliquer comment il a été possible, par exemple, que pour des faits d’une ampleur extraordinaire et très graves, comme le massacre de centaines de femmes, d’enfants et de vieillards à Monte Sole – Marzabotto, une seule personne a fait l’objet d’un procès et d’un jugement en 1950, le major SS Walter REDER.
Walter REDER, en effet, a fait l’objet d’un procès à Bologne en 1950, dans lequel il était accusé, et lui seul, d’avoir perpétré pas moins de 8 grands carnages de civils, pour un total de 3.000 victimes lors de différents massacres commis dans diverses localités de Toscane et d’Émilie-Romagne et assez étalés dans le temps. On peut donner d’autres exemples, comme celui du major de la Wehrmacht Johann STRAUCH qui répondait seul du massacre du Padule di Fucecchio ; ou le général de la Wehrmacht Wilhelm SCHMALZ pour les carnages de la province d’Arezzo, à Civitella della Chiana, Cornia, San Pancrazio, Stia, Vallucciole, Bucine et Cavriglia.
Ce choix de l’accusation de limiter la responsabilité pour les massacres de population civiles aux seuls commandants, s’oppose non seulement au droit positif mais aussi au bon sens; ce qui a conduit finalement à insérer l’ensemble du phénomène « massacres » dans un contexte de simplification excessive des événements, en oubliant que pour assassiner de sang froid des milliers de personnes sans défense, il ne suffit pas de donner l’ordre de le faire…, il n’est pas suffisant de proférer simplement un ordre, mais il est absolument nécessaire qu’il y ait quelqu’un qui l’exécute, qui le mette en œuvre concrètement, en appuyant encore et encore sur la gâchette.
Il faut quelqu’un doté d’une bassesse morale et d’une capacité criminelle tellement fortes, qu’elles rendent possible l’accomplissement d’actions aussi féroces et infamantes.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la nouveauté majeure contenue dans la jurisprudence récente émanant du Tribunal militaire de La Spezia, et qui a été construite, en fait, à partir de la méthode d’investigation innovante et de l’approche particulière de l’accusation élaborées par le Parquet militaire de La Spezia dans les années 2003 à 2008.
Dans cette optique, on peut identifier au moins deux résultats fondamentaux consécutifs au développement de cette très récente jurisprudence militaire qui sont :
- la modification de la prise en considération de la problématique de « l’exécution des ordres des supérieurs hiérarchiques »
- l’admissibilité de l’action en responsabilité civile devant les tribunaux contre un État étranger (en l’espèce la République Fédérale d’Allemagne) dans le cadre des dommages civils causés par le fait même des crimes de guerre ou contre l’humanité.
Pour ce qui est du premier aspect, c’est-à-dire celui qui a trait à la question de l’évolution dans la prise en considération juridique des conduites criminelles, commises en exécution des ordres illégaux des supérieurs, la jurisprudence établie par le Tribunal militaire de La Spezia pour les grands massacres de civils, a affirmé un principe qui a changé radicalement la gestion traditionnelle des procès précédents pour crimes de guerre en Italie.
En effet, à travers une interprétation plus appropriée, on en est arrivé à juger et à punir aujourd’hui, beaucoup d’officiers et de sous-officiers qui avaient concrètement pris part aux opérations de massacre de la population civile italienne dans les conditions indiquées ci-dessus, bien que leur position n’aie pas été prise en considération dans les précédentes enquêtes de l’immédiat après-guerre.
En somme, on a appliqué un simple principe juridique –celui de la participation de personnes à une infraction pénale – en le rattachant à un autre pilier fondamental du droit pénal, celui de l’inexécutabilité de son exécutant quand on est en présence d’actions criminelles commises en exécution d’ordres manifestement illégaux, c’est à dire criminels.
Autrement dit, on a pris acte – d’un côté – du fait objectif qu’il n’est pas possible de parvenir à un résultat aussi effroyablement grave (et criminel) sans la nécessaire coopération de collaborateurs fidèles et engagés qui exécutent les ordres (criminels) reçus ; – et de l’autre – on a constaté comment le cadre législatif (que ce soit en Italie, en Allemagne et au plan international) exclut radicalement – déjà à l’époque c’est-à-dire en 1944 – toute possibilité concrète de justification pour un militaire qui accomplirait un crime en exécution d’un ordre clairement criminel, c’est à dire facilement identifiable comme tel.
De cette manière on est parvenu à la conséquence logique de rechercher, enquêter et punir ceux qui, en fonction du poste de commandement occupé concrètement, avaient contribué matériellement à la réalisation de cette action criminelle.
Cette conception des choses a induit d’importantes conséquences pratiques : tout d’abord elle a beaucoup élargi le cercle des individus sur lesquels il fallait enquêter, avec des effets évidents en matière d’ampleur, de complexité et de coût des enquêtes à effectuer pour identifier, rechercher, et soumettre au jugement des centaines de personnes potentiellement impliquées dans les faits.
Une fois identifiée l’unité auteur du carnage, en fait, il est nécessaire d’en vérifier la composition à ce moment précis, quel en était l’organigramme à partir du commandement le plus haut et en descendant jusqu’aux plus bas dans la hiérarchie. Ensuite rechercher les identités exactes, ceux encore en vie et enfin la localisation sur le territoire des individus impliqués, pour procéder aux rassemblements de preuves, aux examens, aux confrontations, aux interrogatoires, en somme à toutes ces séries d’opérations d’investigation par lesquelles se concrétise l’enquête pénale
En résumé, selon l’approche de l’accusation proposée par le ministère public, acceptée ensuite par les juges militaires, la participation d’un militaire, qui, à un poste de commandement significatif, a des opérations militaires qui engendreront comme effet final le massacre de personnes civiles non belligérantes, implique la conscience de la participation à un crime, et donc la responsabilité pénale.
C’est avec ces principes argumentaires fondamentaux – évidemment développés et approfondis avec les éléments de preuves collectées – que les juges militaires de La Spezia d’abord, puis ceux de Vérone et de Rome, ont construit les procès qui, dans ces sept dernières années, ont conduit à la condamnation en Italie de dizaines de criminels de guerre allemands et autrichiens.
On est parvenu ainsi à un résultat qui peut sans aucun doute être qualifié de remarquable, surtout si on le compare à ce qui a été produit dans les périodes précédentes par les tribunaux militaires italiens: il suffit de préciser que dans la période considérée ont été prononcées, à aujourd’hui, 56 condamnations à la perpétuité et pas moins de 80 personnes ont été poursuivies et renvoyées devant les tribunaux pour être jugées.
De toute évidence, il s’agit de chiffres extrêmement différents, puisqu’ils font état d’un nombre très supérieur à ceux des condamnations et des procès qui se sont déroulés au cours des deux autres périodes prises en considération, soit l’immédiat après-guerre entre 1946 et 1994, ainsi que la période qui a suivi la découverte des dossiers illégalement archivés dans les locaux du Parquet général militaire de Rome et qui va de 1994 à 2002.
La différence d’approche par rapport au passé est énorme.
Elle a été mise en évidence dans quelques cas emblématiques, comme par exemple dans le second procès du massacre de Monte Sole-Marzabotto (devant le tribunal militaire de La Spezia en 2007) et dans celui du massacre de San Terenzo-Vinca (devant les tribunaux militaires de la Spezia et de Rome en 2008 et 2009).
Deux prévenus, le sous-lieutenant SS (SS-Untersturmführer) Paul Albers et le maréchal ordinaire SS (SS-Oberscharführer) Hubert Bichler – lesquels avaient été précédemment entendus en 1950, comme témoin dans le vieux « procès Reder » à Bologne, furent en revanche appelés – 62 ans plus tard – par le Parquet militaire de la Spezia à répondre en tant qu’accusés précisément pour les mêmes faits (en même temps que d’autres militaires de la 16ème division Reichsführer-SS), lorsque en 2007 et en 2008 se déroulèrent au Tribunal militaire de La Spezia deux nouveaux procès pour ces mêmes massacres de Marzabotto et San Terenzo. Et dans ces procès ils furent tous deux condamnés à la perpétuité.
Tout ceci s’est passé bien que leur situation personnelle, déjà dans le passé (c’est-à-dire lors des premiers procès de l’immédiat après-guerre, ait été parfaitement connue.
C’est en cela que consiste le changement : alors qu’à l’époque les collaborateurs et les exécuteurs des ordres criminels étaient considérés comme de simples témoins, maintenant leur rôle et leur participation sont complètement requalifiés ; ils doivent endosser le costume bien différent d’accusés.
Il s’agit évidemment d’un bouleversement complet du point de vue judiciaire, sans aucun doute plus adapté à la réalité de l’époque et surtout au sentiment commun de l’opinion publique sur ces thèmes.
Pour perpétrer des massacres comme ceux de Sant’Anna di Stazzema ou de Marzabotto, ou d’Oradour naturellement, au cours desquels furent exterminées des centaines de personnes innocentes (quand on pense que rien qu’à Sant’Anna les enfants tués de moins de 14 ans furent 110 et à Marzabotto – Monte Sole 215), il ne suffit pas d’ordonner de tuer, il est indispensable qu’il y ait quelqu’un pour exécuter l’ordre.
L’autre aspect majeur, concerne le rôle joué dans ces procès par les personnes souffrant de ce crime, survivants et familles des victimes, présents à titre personnel ou réunis en associations.
Leur présence au procès s’est de plus en plus étendue et renforcée au fil du temps, et a représenté un véritable atout dans les enquêtes et les procès ; en fait, il est même tout à fait exact de dire qu’elles ont constitué et constituent le cœur, le centre des procès pour crimes de guerre.
Elles ont animé (rendu vivant) un jugement pénal qui, tant par le caractère particulier du sujet traité que de l’absence presque totale en salle d’audience des protagonistes actifs, c’est-à-dire des accusés, aurait couru le risque sérieux de devenir une sorte de froid contrôle de pièces, sans réel intérêt et complètement déconnecté de l’aspect poignant de la réalité des faits.
Grâce à elles, au contraire, les débats publics dans lesquels ont été conduits les procès au pénal dans le cadre des grands massacres ont constitué non seulement un très important événement d’un grand poids et d’un grand intérêt sur le plan judiciaire, mais aussi et surtout, un moment fondamental dans l’expérience individuelle des personnes (survivants et familles), touchées par ces épouvantables tragédies humaines, ainsi que pour l’ensemble des communautés concernées.
Les interrogatoires des familles et des survivants, d’abord devant le ministère public dans les phases d’enquête et ensuite au tribunal au cours des débats publics, ont représenté, en fait, un moment extraordinaire non seulement pour reconstruire des faits d’une gravité et d’une importance exceptionnelles (à un point tel qu’ils sont l’objet d’études et d’analyses historico-scientifiques), mais aussi pour conférer, avec la solennité et la rigueur inhérentes aux formes procédurales, un juste relief à l’expérience individuelle et collective que chaque survivant et chaque parent a vécu de façon dramatique.
Ainsi, au delà du résultat judiciaire final obtenu lors du procès, (condamnation ou acquittement), ont été restitués honneur et mémoire aux victimes ainsi que la considération due aux familles et à leur douleur. En outre, la possibilité d’examiner devant un juge le thème de l’indemnisation des préjudices, a mis plus en évidence l’énorme ampleur de la tragédie vécue et l’incroyable gravité des crimes commis.
La possibilité de se constituer partie civile dans ces procès a permis à des centaines de familles d’expliquer publiquement et clairement quelle avait été l’énorme ampleur des actions criminelles commises, en rendant évidente, de manière concrète (s’il en était toutefois besoin) la nécessité de mener les procès même longtemps après les faits (plus de soixante ans).
Pour bien des personnes il a été ainsi possible de faire savoir publiquement ce qu’a signifié le fait de supporter pendant des dizaines d’années le poids de la douleur physique et morale provoquée par la mort de leur père et mère, frères, sœurs, grands-parents et proches parents ; ou de supporter le poids d’une vie rendue encore plus difficile par la disparition de tout moyen économique de subsistance.
Souvent, en effet, à la perte des parents ou des autres membres de la famille qui auraient pu ou dû assurer des sources de revenus normales, avec ces crimes se sont ajoutées aussi les privations provoquées par la destruction des maisons, des fermes, des biens meubles, des animaux ; et, en tout état de cause, de tout ce qui constitue les patrimoines familiaux grands ou petits ; toutes choses qui ont été souvent complètement détruites et anéanties par la violence criminelle des auteurs des massacres. De plus, les communautés locales, elles aussi, représentées de manière solidaire par les entités publiques territoriales (régions, provinces et communes), à travers la « constitution de partie civile » dans les procès, ont eu la possibilité – avec le procès – de présenter au tribunal l’étendue immense des dommages causés aux territoires et à leurs communautés. Dans bien des cas, en fait, des villages entiers ou des hameaux furent rayés de la carte sans qu’on ne puisse jamais, depuis lors, recréer les conditions nécessaires à un rétablissement intégral des conditions de vie sociale et économique.
C’est le cas, par exemple, de ce qui est arrivé à Marzabotto – Monte Sole, en Émilie-Romagne, où, suite à l’action criminelle des SS de Walter Reder, une vallée entière (la vallée du Setta, entre la rivière Setta et la rivière Reno), autrefois florissante grâce à son agriculture et son élevage, qui comptait plus d’une centaine d’exploitations agricoles, fut complètement réduite à néant en effaçant pour toujours son économie rurale. Celle qui, autrefois, jusqu’en 1944, était une zone de production agricole, est transformée aujourd’hui en parc naturel où il n’y a plus ni champs cultivés, ni pâturages pour le bétail, ni habitations.
En définitive, la possibilité reconnue aux personnes ayant subi des préjudices, de participer aujourd’hui, activement, en tant que partie civile dans le procès pénal militaire, a sans aucun doute permis de faire bien comprendre la nécessité de l’imprescribilité des crimes de guerre (c’est à dire la nécessité de les punir quel que soit le temps écoulé depuis la survenance des faits).
Le procès pénal, bien que mené à de nombreuses années de distance des faits tragiques, a clairement montré le contraste entre deux situations radicalement différentes : d’une part, la présence pérenne des conséquences négatives du crime sur ses victimes (« présence », c’est à dire, qui persiste aujourd’hui) ; et d’autre part, les conditions imméritées de prospérité et de tranquillité de vie des auteurs des crimes (c’est à dire des bourreaux). Ceux-ci (les bourreaux) ont pu jouir d’une vie sereine et prospère avec leurs propres familles, avec enfants et petits-enfants, sans devoir rendre compte à personne des horribles crimes dont ils se sont rendus coupables pendant la guerre.
Cet aspect, donc, c’est-à-dire l’exigence d’un « procès », d’un lieu (d’un espace) formel, institutionnel, où les comportements des hommes sont évalués et jugés, où est affirmée clairement et formellement l’existence d’un crime et d’une injustice, et où on affirme que ce crime a été commis par une personne qui en est responsable pour toujours, est donc d’une importance extrême. C’est un élément dont on ne peut se passer, à mon avis, si on veut affirmer le caractère civilisé de notre existence et de notre culture.
Au delà de l’obligation juridique de l’action pénale, et aussi au delà du devoir d’identifier les responsables de crimes aussi graves et de reconstruire complètement des faits aussi importants, cet aspect a sans aucun doute contribué à poser les fondements moraux, outre que juridiques, sur lesquels s’appuient les procédures pénales pour crimes de guerre nazi-fascistes qui aujourd’hui, bien que tardivement, se déroulent en Italie.
Même si – je le répète – c’est arrivé tardivement, après avoir laissé passer trop de temps par rapport aux faits.
Il y a ensuite l’aspect de l’indemnisation des dommages dans le cadre de la possibilité d’appeler en responsabilité des États étrangers dans les procès au pénal, en tant que responsables civils solidaires avec les accusés.
Toujours dans cette ultime phase judiciaire que nous sommes en train d’examiner, en fait, les parties civiles privées, ont obtenu un résultat supplémentaire important.
En 2006, au Tribunal mlitaire de La Spezia, au cours du procès « Milde » pour le massacre de Civitella in Val di Chiana (Arezzo), il se produit un fait important: pour la première fois de l’histoire judiciaire italienne, quelques parties civiles demandent à un tribunal l’autorisation de citer à comparaître un État étranger (dans ce cas, la République Fédérale d’Allemagne), en tant que responsable civil au titre des dommages causés avec la commission des crimes de guerre (crimes contre l’humanité), par d’anciens militaires (officiers et sous-officiers) appartenant aux forces armées de cet État étranger.
L’admission de l’instance, décrétée par le Tribunal militaire de La Spezia le 13 janvier 2006 à la première audience de plaidoiries, représente une authentique nouveauté pour la justice militaire et a une valeur historique très significative : pour la première fois un organe de justice reconnaît la compétence de la juridiction italienne relative à la demande d’indemnisation reçue dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre d’un État étranger pour préjudices causés à la population civile par des crimes contre l’humanité commis par ses représentants militaires.
Fut ainsi exclue, dans ces cas-là, l’application du principe de droit international de l’immunité d’un État de la juridiction pénale d’un autre État. Ceci au profit d’un autre principe considéré supérieur: celui de la sauvegarde des droits des personnes civiles victimes d’un crime contre l’humanité.
La question rencontre la ferme opposition de l’Allemagne qui forme un recours contre la décision des juges de La Spezia ; toutefois la décision fut confirmée ensuite par les autres degrés de juridiction, en appel et en cassation. En peu de temps elle devint une véritable orientation jurisprudentielle puisqu’elle fut ensuite adoptée par tous les autres organes de justice militaire.
Cette orientation, cependant, fut interrompue en 2012 par la toute récente décision de la Cour internationale de justice de La Haye, vers laquelle s’était tournée l’Allemagne en arguant la violation de différentes normes supérieures du droit international.
Néanmoins, au delà de ce que peut représenter cette décision qui nous est contraire, il est indubitable qu’il s’agit là d’un autre développement jurisprudentiel concret et important issu de la même origine: les procès militaires pour crimes de guerre.
Bien que non approuvée par l’instance internationale, cette tentative – par la profondeur des arguments développés par les juges italiens et par l’importance particulière des biens protégés dans un contexte qui suscite de nos jours, dans l’opinion publique internationale, la plus grande attention – semble destinée à faire parler encore d’elle.
En conclusion, je crois qu’on peut surtout raisonnablement considérer que le chapitre judiciaire relatif aux crimes nazi-fascistes en Italie est en train désormais de se fermer définitivement. Il reste très peu de procédures pénales en cours, mais pour d’évidents motifs d’état civil liés à l’âge des protagonistes, on ne peut pas attendre beaucoup plus de la justice sur ce thème.
Certainement, on aurait pu et dû faire beaucoup, beaucoup plus, pas seulement dans l’après-guerre mais aussi après la fameuse « découverte » en 1993-1994 des dossiers au Palazzo Cesi à Rome. Toutefois la jurisprudence récente fondée à La Spezia au cours des dernières années – même avec toutes les limites d’une justice tardive – a dans une certaine mesure atténué l’amertume due à un vide jurisprudentiel plutôt embarrassant. Même si, sur le plan concret, les sentences pénales n’ont jusqu’à présent conduit en prison aucun condamné, et également, sur le plan des conséquences civiles des sentences pénales, les attentes des personnes concernées ont été déçues, tout n’est pas négatif. En effet, les sentences italiennes sur la mise en accusation de l’État étranger civilement responsable constitue sans aucun doute un premier point de départ vers une jurisprudence internationale qui semble de plus en plus mettre au centre de l’attention les droits des victimes de guerre et des conflits armés en général.
En concluant, il faut s’attarder sur une question qui est souvent posée quand il s’agit du problème de la justice tardive sur les crimes de guerre : quel peut être le sens d’un procès qui intervient à 60 ans de distance des faits ?
Moi, je pense qu’on peut affirmer que cette justice, bien que tardive, bien qu’elle arrive avec tellement de retard, n’est pas inutile. Ces procès ne sont pas inutiles parce qu’ils contiennent une valeur : une valeur importante et un sens important.
La réponse pourrait être très facile, il suffirait simplement de rappeler que, dans ces cas-là, il s’agit de crimes imprescriptibles, et donc, non effaçables par le temps. En ce qui les concerne, donc, il subsiste une obligation pour tous les magistrats, pour tous les juges de continuer toujours, tant qu’il reste en vie ne serait-ce qu’un seul des responsables, sans tenir compte de l’écoulement du temps.
Mais à part cet aspect formel – qui finalement n’est pas si formel que ça – il existe deux autres arguments importants.
Avant tout il y a une considération de caractère moral. En effet, renoncer aussi à établir la responsabilité pénale de personnes qui se sont rendues coupables de crimes aussi horribles, constituerait une offense intolérable à la mémoire des morts et à la dignité de leurs familles.
Mais ensuite il y a un autre aspect que nous avons pu constater jusque dans les salles d’audience où ces faits ont été débattus.
L’exceptionnelle gravité des faits perpétrés, amène même le survivant à craindre de ne pas être cru lorsqu’il fait la narration terrible de ce qui est vraiment arrivé. Souvent, par ailleurs, il est très difficile de raconter, de décrire ces faits, à cause de leur caractère dramatique dû à leur gravité inouïe. Quand les choses sont trop grandes, quand les choses sont trop évidentes, on risque de ne pas réussir à les voir : c’est comme quand on s’approche si près de quelque chose d’énorme qu’on ne réussit pas à en apprécier la grandeur.
Et dans ces cas il peut aussi arriver que quelqu’un puisse être tenté d’utiliser un instrument, de faux arguments, pour remettre en question le système grâce à la négation de ce qui a été, de ce qui est évident.
C’est ce qu’on appelle le « négationnisme ». Cette plante nuisible et mauvaise qui cherche à étouffer et couvrir la vérité – même la plus grande et évidente – derrière le voile brumeux et insidieux du mensonge.
Sur les faits italiens, la forme la plus connue du négationnisme est la « fable », accréditée par certains auteurs fidèles aux idées nazies, selon laquelle dans les tueries de Monte Sole à Marzabotto, où moururent environ 800 civils, les morts auraient été causées par les bombardements américains et pas par les SS de Walter Reder.
C’est là, donc, que se pose l’importance de la constatation judiciaire.
Il est important, je dirai même crucial, que la réalité historique des faits soit garantie par le sceau de la justice, qui peut la défendre contre les tentatives de négation ou de déformation de la vérité.
Mais si même la justice n’arrivait pas à constater des faits aussi importants, alors là, voilà, je crois qu’il n’y aurait même plus d’espoir
Je conclus.
Pour vous fournir la preuve de ce que je suis en train de dire, je citerai la transcription d’un procès-verbal d’audience du procès de La Spezia en 2006 pour le massacre de Monte Sole, qui contient justement le témoignage d’un rescapé, un survivant de la tuerie : un vieux monsieur aujourd’hui…un petit enfant alors.
Pendant le procès de La Spezia en 2006, le témoin Gianfranco Lorenzini, dans la crainte de ne pas être cru en racontant une chose aussi importante, que la tragédie qui avait frappé sa famille et qu’il avait lui même vécue, finit par s’adresser au président du Tribunal militaire. Après avoir raconté de manière dramatique le meurtre de sa mère et de ses petites sœurs, il dit, d’une voix brisée par les pleurs : « Vous, Monsieur le Juge, vous pouvez me punir autant que vous voulez, mais les choses qui sont arrivées sont horribles, mes paroles sont vraies »
Cet homme implorait la vérité, demandait, pratiquement, à être cru, parce qu’il avait peur que ce qu’il racontait aux juges ne soient pas reconnu comme vrai.
Voilà pourquoi moi, je crois que nous ne devons pas courir le risque – pas le moindre – que quelqu’un puisse oser nier ces choses.
En voulant utiliser une image évocatrice, on pourrait dire que ces procès se présentent à nous comme une espèce de « porte de la vérité ». La porte de la vérité non seulement judiciaire, mais la vérité de ce qui est arrivé. Et de ce qu’on ne peut ni ne doit oublier.
Il est important que la réalité historique des faits soit garantie par le sceau de la justice, par ce bouclier robuste et impartial qui la puisse défendre des tentatives de nier ou de déformer la vérité.
C’est pour cette raison, donc, que la dissimulation des actes judiciaires survenue en 1960 a représenté probablement la plus grande injustice intervenue en Italie, entre l’après-guerre et aujourd’hui. À cette injustice s’en est peut être ajoutée une autre, celle constituée par l’inertie judiciaire coupable des années 90, alors que, bien qu’en présence de l’obligation juridique de procéder aux enquêtes et de mener les procès, il ne semble pas qu’on ait fait tout ce qu’on pouvait et devait faire.
Donc, je pense qu’avec ces propos on peut soutenir le caractère actuel, l’importance, de continuer à accomplir son devoir – en ce qui me concerne, le devoir judiciaire – de punir ces crimes tant qu’un de ces criminels sera encore en vie.
J’estime par conséquent, que dans cette perspective et dans l’accomplissement de ces devoirs, notre activité judiciaire doit trouver le soutien de tous, pas seulement de la part des personnes qui – comme dans cette salle – sont assurément conscientes et convaincues de la nécessité de punir ces conduites. Mais aussi de la part de tous ceux qui ont des responsabilités institutionnelles et publiques et qui doivent rendre compte de ces responsabilités à leur pays.
Merci.