DEVOIR DE MEMOIRE

ORADOUR. Histoire, Vigilance et Réconciliation

Category: Réflexions (page 1 of 2)

A lire, pour mieux connaître Robert Hébras

Le dernier témoin1 d’Oradour-sur-Glane, Harper-Collins, 2022

On ne peut qu’être touché par l’empathie et la sincérité de ton de Mélissa Boufigi, journaliste à Ouest-France, dans l’ouvrage qu’elle a consacré à Robert Hébras et à sa petite-fille Agathe, associés avec délicatesse comme co-auteurs.

À l’origine d’une relation de confiance : une rencontre au cours d’un reportage à Oradour en 2020. Il s’agit, selon l’auteure, d’un « récit de vie », où elle croise, d’un chapitre à l’autre, les confidences autobiographiques de Robert avec le rappel documenté2 de la tragédie du 10 juin 1944 et de ses suites, procès de Bordeaux et de Berlin-Est. On y trouve la réponse à deux questions. L’une, intime : qui était ce jeune homme de 1944, dont le destin personnel et familial a été frappé par l’irruption d’une horde guerrière dans un village jusqu’alors épargné par la guerre ? L’autre, sur la portée et la pérennité de son témoignage : comment entretenir et transmettre la mémoire de ce crime de guerre ? Le lecteur pourra parcourir les souvenirs d’enfance et de jeunesse, puis les années où le survivant a dû refouler l’horreur subie et se relever, absorbé dans son travail quotidien de mécano, avant de s’engager au service de la mémoire des 643 victimes, portant un témoignage nécessaire, éprouvant, donnant sens à toute une vie.

Depuis plus de quarante ans, en effet, il accomplit sans relâche un devoir, celui d’informer les générations et d’interpeller les consciences. Il peut exprimer avec exactitude, lui, l’un des cinq survivants de la fusillade de la grange Laudy, ce que fut le drame vécu par les habitants de son village et dire avec pudeur le traumatisme éprouvé à la découverte du sort atroce des femmes et des enfants dans l’église. Traumatisme personnel de la disparition de Marie, la mère, et des deux sœurs, Georgette et la petite Denise, douleur ineffaçable sur laquelle Mélissa Boufigi trouve les mots justes.

Robert a pris à cœur son statut de témoin, résumant son propos dans la formule « ni haine, ni oubli ». Ce message a eu un écho en Allemagne, ainsi auprès de l’ancien chancelier Willy Brandt qui l’a invité en mai 1985 à une bien nommée « Conversation pour la paix », dans un lieu symbolique, Nüremberg. « Orfèvre de la paix »3 il a reçu un gage de reconnaissance le 4 septembre 2013, des présidents Joachim Gauck et François Hollande, en les accompagnant sur les lieux du massacre.

Ce livre vient compléter les trois ouvrages où Robert a transcrit son témoignage, dont l’indispensable Avant que ma voix ne s’éteigne4. Son souci de fidélité aux victimes d’une idéologie criminelle et de prévention contre la déformation des faits, voire leur négation, ne cesse de l’inspirer ; c’est le sens de l’engagement de notre association à ses côtés.

Mais la marche inexorable du temps le préoccupe, bien qu’il fasse preuve d’une vitalité exceptionnelle et d’une disponibilité qui force l’admiration face aux innombrables sollicitations. Dans ce livre Mélissa Boufigi envisage, pour ainsi dire, un passage de témoin, en relatant l’initiation d’Agathe, sa petite-fille. À elle est désormais dévolu un rôle de « passeuse de mémoire ». Une prise de responsabilité, une vocation confirmée par des études d’histoire et une mission au sein de la Fondation du patrimoine, de quoi réjouir son grand-père et le rassurer : sa voix ne s’éteindra pas.

Philippe Pommier


1 Raccourci pour les besoins du titre : Robert est le dernier témoin direct, le dernier survivant du massacre.
2 L’auteure a le mérite de citer ses sources et ses références filmo- et bibliographiques. À ces dernières, manquent cependant les travaux de Jean-Jacques Fouché, Oradour (Liana Levi, 2001) et Oradour, la politique et la justice (Lucien Souny,2004).
3 C’est le beau titre que lui donne Mélissa Boufigi, p 147.
4 Elytel éditions, 2014. Entretien avec le journaliste Laurent Borderie, qui, dans le Populaire de Centre, en 2012, a donné l’alerte à propos de la condamnation malencontreuse de Robert Hébras par la cour d’appel de Colmar, à la suite d’une correction omise par son éditeur dans son premier récit, Oradour, le drame heure par heure.
Injustice qui a motivé la création de notre association et que la Cour de cassation a heureusement annulée.

JOHANN CHAPOUTOT écrit dans Libération

Intime conviction, conjecture hasardeuse

Notre attention a été attirée par un article du Populaire du Centre du 9 février 2016, annonçant une explication du choix d’Oradour par les SS dans une publication1 dont l’auteur, M. Georges Pont, originaire de Rochechouart, présente des gages de sérieux, en tant que docteur en droit et ancien magistrat à la cour d’appel à Bordeaux.

Le titre du livre Le Doigt du lieutenant peut intriguer ; un bandeau l’explicite : « Oradour-sur-Glane… Un village rayé de la carte de France » ; la 4ème de couverture propose « des réponses précises à la question » : « Pourquoi Oradour ? » Voilà qui mérite un effort de lecture.

Une grande part des 130 pages est autobiographique. A plus de soixante-dix ans de distance, l’auteur fait resurgir les sentiments d’un adolescent de 1944, avec ses audaces de jeune résistant, ses frayeurs, ses émotions du moment : lyrique dans son prologue, il ferait sourire si le contexte n’était pas si grave (« ces cerises pulpeuses d’un rouge vif comme du sang »…) ; bucolique, ce familier de la vie paysanne des temps de peine et d’espérance2; avance la saison des moissons : « les blés étaient murs » … en ce début juin, p. 7 ; décidément en avance, il anticipe aussi la nouvelle du débarquement, p. 15 ; nauséeux sur un détail morbide, p. 37-38 : il décrit l’ostension sacrilège, sur la table familiale, d’ « un petit pied d’enfant » ramassé par son père, directeur d’école, pour preuve du massacre et finalement jeté « dans la fosse d’aisance » ! Prélèvement et geste que le docteur en droit aurait pu rétrospectivement qualifier de délictueux. Est-ce un reste de naïveté épargné par le cours des ans et une longue expérience des prétoires ? Concédons à l’auteur un accent de sincérité ; il nous renvoie l’écho de réactions spontanées. Le désir de publier un récit à la première personne d’un évènement historique, vécu à proximité, est après tout respectable.

En revanche, force est de constater que la promesse de « précisions », « grâce à de nouveaux témoignages et des éléments matériels », n’est pas tenue. Sont compilées de longues citations : d’un instituteur de Javerdat, non nommé, qui conclut dès le 11 juin à la préméditation, p. 54 ; d’une institutrice, non identifiée et sans date, qui intègre le récit de Madame Rouffange (sic)3, p. 58. A mi-parcours l’auteur ouvre le chapitre intitulé « Pourquoi ? » Ses références bibliographiques4 ne le satisfont pas. Seul, Raymond Ruffin trouve grâce à ses yeux. Ce spécialiste de la Résistance… en Normandie lui donne une clé d’explication : les représailles pour l’enlèvement de Kempfe (sic) et de Gerlach… L’auteur adhère à cette hypothèse, depuis longtemps contestée, à savoir que, le 9 juin, Karl Gerlach, officier d’ordonnance du régiment Der Führer, à la recherche de cantonnements près de Nieul, a été capturé par des maquisards près de Blond et confié à des Gardes mobiles de réserve ralliés à la Résistance. Il aurait été conduit et dépouillé de son uniforme à Peyrilhac ; parvenu à s’échapper, il croit avoir été malmené à Oradour, localité lue sur un poteau indicateur. Parvenu à Limoges, il aurait pointé son index sur ce village devant Diekmann, le chef de bataillon chargé d’exercer des représailles. Le sort d’Oradour aurait donc été scellé par une erreur de localisation. Version invérifiable. G. Pont s’appuie sur la déposition de Gerlach devant un tribunal de Hambourg, en septembre 1951 ; il tente, avec le concours d’un autre ancien magistrat, originaire de Peyrilhac, de recouper ou d’infirmer les propos du SS, en s’appuyant sur des écrits déjà publiés par d’anciens résistants et les souvenirs de témoins souvent indirects. Ces derniers, désignés sous leurs initiales (pourquoi ce quasi-anonymat aujourd’hui ? n’est-ce pas une limite à leur crédibilité), s’avèrent confus et contradictoires, de l’aveu même de l’auteur. Le lecteur ne peut que confirmer. L’usage de l’italique est aléatoire, ce qui ajoute à la confusion. Rien de clair, donc, ni de nouveau au terme de cette « enquête ». Le petit opus de M. Georges Pont risque de réactiver une rumeur plus qu’il ne sert à la recherche de la vérité. Cela peut donner crédit, involontairement, aux justifications a posteriori que les SS survivants ont données de l’injustifiable. Cela dit sans procès d’intention à l’auteur.

Faute de preuves, l’ancien président de cour de justice s’en remet à son intime conviction, affirmée en majuscules (p. 129). Certes, M. Pont ne transgresse pas le code de procédure pénale. Dans son activité passée le président Pont devait juger en conscience. Mais l’histoire n’est pas la justice ; elle exige des démonstrations ; elle doit dépasser les conjectures et soumettre les témoignages au crible d’une analyse critique. Il aurait été nécessaire d’étayer le présent récit par des arguments incontestables, pour réaliser son ambition : apporter une « petite pierre au monument de l’histoire ».

 

Philippe Pommier

 


1 Georges Pont, Le Doigt du lieutenant. Aix-en-Provence, éditions Persée, coll. Les Archives du Temps, 2015.
2 D’après des titres précédents du même auteur.
3 Marguerite Rouffanche, la survivante de l’église. L’orthographe des noms propres est erratique : Kempfe pour Kämpfe, l’officier capturé près de Saint-Léonard, le sous-préfet Pauchou affublé d’un « x », Grammond pour le maquis de Grandmont… La localisation n’est pas plus sûre : l’axe des trajets de la Das Reich est devenu la RN21, p. 78.
4 De Guy Pauchou à Jean-Jacques Fouché, en passant par Jacques Delarue et Jens Kruuse, ce dernier retiré du présentoir de la Caisse des MH en 1980.

La Justice allemande et le massacre d’Oradour

Munich-C_04-16-05aD’ici peu, une thèse devrait être soutenue sur les comportements des Allemands face au massacre d’Oradour-sur-Glane. Son auteur, l’historienne Andrea Erkenbrecher, experte auprès du parquet de Dortmund, a tenu une conférence à l’initiative du CMO et de la municipalité d’Oradour, le 1er avril. Après une introduction de Benoît Sadry, qui a récapitulé les vicissitudes de la justice en France sur ce massacre, un « crime impuni », Andrea Erkenbrecher a présenté ses recherches sur les procédures engagées et entravées outre-Rhin., sous un titre synthétique : « Omissions, non lieux et un procès exemplaire (?) »

De sa présentation détaillée et méthodique, retenons d’une part que nombreux ont été les Waffen-SS impliqués dans le massacre d’Oradour épargnés par l’hécatombe de la fin de la guerre : 69 survivants en 1945, soit près de la moitié de l’effectif, et encore 48 en 1994 étaient susceptibles de poursuites ; d’autre part, que la justice de la République fédérale a procédé à une douzaine de mises en examen, toutes closes par des non-lieux, et à deux enquêtes sans suite. Sur la dernière en date, Andrea Erkenbrecher est tenue par un devoir de réserve.

La conférencière a précisé qu’en droit allemand la distinction entre homicide et meurtre en temps de guerre est déterminante ; seul le second est imprescriptible ; la qualification (selon des critères de préméditation, de cruauté, de cupidité, de discrimination…) est difficile à établir.

A l’origine de l’impunité ainsi constatée, des omissions et des obstructions de diverses origines : de la part des autorités de la RFA, des puissances occupantes, dans un contexte de reconstruction, de guerre froide et de partition de l’Allemagne ; en RDA, le massacre a été instrumentalisé pour se démarquer de la partie occidentale ; le régime n’a ouvert qu’un procès tardif, érigé en exemple (procès Heinz Barth, 1983). Les autorités françaises ont manqué de constance dans les demandes d’extradition ; elles n’ont pas communiqué d’éléments à charge suffisants pour obtenir celle du général Lammerding, le plus haut responsable de la division Das Reich.

Au terme de son exposé, elle a exprimé le regret des occasions manquées : « Aujourd’hui on voudrait, on ne peut plus… ».

Cette intervention augure d’une étude rigoureuse et précieuse pour l’histoire du crime de guerre commis à Oradour. Dans un proche avenir, nous espérons que la thèse d’Andrea Erkenbrecher bénéficiera d’une large publicité et d’une édition française, attendue avec le plus vif intérêt.

Philippe Pommier

 

Mason Norton, Edge Hill University : Après 2015 ou Comment peut-on être historien

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Mason Norton

En 2015, nous avons tous été abasourdis par les attentats des 7-9 janvier et du 13 novembre. La liberté elle-même a été ciblée: liberté d’expression, liberté de sortir,  liberté de vivre. Une année qui a commencé avec l’attaque contre Charlie-Hebdo s’est terminée sous un état d’urgence et dans une actualité politique marquée par les spectres du djihadisme d’un côté et du frontisme de l’autre. Dans une atmosphère aussi tendue, on pourrait se sentir piégé entre les diables et les chacals.

Face à cette double menace, le recours à l’Histoire est tentant : le rappel d’un temps où, comme l’écrit Ralph Schor1 « les plus haineux des antisémites […] préféraient « mille fois » obéir au Führer plutôt qu’à Blum ». Un tel choix est inadmissible, aujourd’hui comme hier. La haine évoquée par Schor entraînait, pour partie, la danse macabre d’une décennie meurtrière, agitait les ligues, provoquait l’émeute dans les rues de Paris et connaissait son épilogue sanglant et terrifiant dans les camps d’extermination du IIIème Reich et dans le bourg d’Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. La grande leçon d’Oradour, c’est de servir de rappel perpétuel des crimes engendrés par les fanatismes.

Pourtant, si on doit remémorer, sans relâche, cette leçon, rappeler ces faits historiques, il faut aussi se garder de faire de l’Histoire un roman national, avec mission d’inculquer le patriotisme. L’Histoire est avant tout une discipline, une méthodologie, une étude scientifique des êtres humains dans leur temps : une façon d’aller aux traces pour comprendre le réel. Si ceux et celles qui apprennent l’Histoire ont un sentiment du patriotisme à la fin de leurs études, ce n’est pas quelque chose du négatif ; le patriotisme n’est pas la pire des récupérations de l’Histoire. Mais il ne doit pas être l’enseignement principal de l’Histoire, et le patriotisme ne veut pas dire une obéissance totale à l’État. Il y a des circonstances où, comme disait l’historien américain Howard Zinn, «la dissidence est la plus haute forme du patriotisme ».2

L’expérience nous montre que la solution des maux d’une société ne se trouve pas dans un état d’urgence. Pour preuve, les pleins pouvoirs votés au maréchal Pétain, ou encore l’état d’urgence décrété en pleine guerre d’Algérie, sous couvert d’union nationale. Ce régime d’exception couvrait l’utilisation de la torture par les forces françaises, et les massacres du 17 octobre 1961 et du 8 février 1962.3 Deux massacres dont un des responsables fut un certain Maurice Papon, condamné par la suite pour sa participation en Gironde, sous l’occupation, à la déportation des juifs. De même, dans les Îles Britanniques, la politique de détention sans procès (internment), entre 1971 et 1975, n’a rien fait pour résoudre la situation catastrophique en Irlande du Nord ; ce conflit appelé The Troubles, qui a duré près de trente ans, a coûté la vie à plus de 3 000 personnes.4 Si la paix est enfin revenue en Irlande du Nord, c’est par un long processus de réconciliation entre les communautés opposées, conclu en 1998 avec le Good Friday Agreement. Ce qui est remarquable, c’est le nombre de fois où la raison d’État devient irraisonnable.

En temps de crise, les nationalistes avancent la thèse d’un « déclin » ou d’une « perte des valeurs ». La perte des valeurs a eu lieu effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale : elle s’appelait la « Révolution nationale ». Vichy proférait souvent cette rhétorique du renouveau national en présentant le maréchal Pétain comme le sauveur de la Nation. Le langage vichyste peut encore nous paraître familier, hélas. Le projet constitutionnel du 30 janvier 1944 n’a jamais été promulgué, mais nous semble révélateur de l’idéologie maréchaliste :

Article premier : « La liberté et la dignité de la personne humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles. Leur sauvetage exige de l’État l’ordre et la justice et des citoyens la discipline.

La Constitution délimite à cet effet les devoirs et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens en instituant un État dont l’autorité s’appuie sur l’adhésion de la Nation. »5

Cette liberté et cette dignité ont été déniées par cet « État français » à ceux qui avaient le malheur d’être classés « indésirables », comme nous le montre un adhérent de notre association, Guy Perlier6. Tout en parlant de liberté et de dignité, Vichy pratiquait la répression et participait à la déshumanisation. Les fanatismes n’apportent aucune solution ; ils ne désignent que des boucs émissaires. Et c’est là que les innocents souffrent. Ceux qui ont subi l’arrivée des SS à Oradour le 10 juin 1944 et leur passage par Tulle la veille, mais aussi les victimes des odieux attentats de 2015.

Le travail historique en lui-même ne peut pas expliquer le présent, et certainement pas imaginer le futur. Les historien-ne-s ont beaucoup à faire pour « pronostiquer » le passé, sans tenter d’annoncer l’avenir. Mais il faut avoir connaissance du passé pour comprendre le présent et se montrer circonspect, car, derrière la tentation des fruits du nationalisme, des serpents se cachent dans le jardin. Donc, à partir de la connaissance de l’Histoire, à partir des travaux, des analyses et des réflexions qu’elle suscite, on peut arriver à un message de vigilance et de réconciliation, les motivations de notre association. C’est aussi servir des valeurs d’humanité. Les raisons d’être de notre association sont plus que jamais d’actualité.

Oradour-sur-Glane se trouve en Limousin. C’est aussi en Limousin que, dans la clandestinité, au hameau des Fougères, en 1941-1942, Marc Bloch a rédigé son ouvrage classique, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien. 7Marc Bloch utilisait le mot « apologie » dans son sens original, du grec ancien apologia : une défense pour l’action. En 2016 encore, soyons historiens et condamnons sans relâche ceux qui veulent remettre en cause la liberté, la démocratie, les droits communs de l’humanité, et bien sûr, l’Histoire. Redoublons d’efforts. Soyons citoyens. Soyons humains. Et choisissons l’Histoire.

 


1 Ralph Schor, L’antisémitisme en France dans l’entre-deux-guerres: prélude à Vichy, Bruxelles, Complexe, 2005, p.158.
2 Citation originale : “While some people think that dissent is unpatriotic, I would argue that dissent is the highest form of patriotism”. TomPaine.com, 3 juillet 2002.
3 Raphaëlle Branche, La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie 1954-1962, Paris, Gallimard, coll. « La suite des temps », 2001 ; Jean-Luc Einaudi, La Bataille de Paris : 17 octobre 1961, Paris, Seuil, 1991 ;  Alain Dewerpe, Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre, Paris, Gallimard, coll. « Folio-histoire », 2006.
4 http://www.bbc.co.uk/history/troubles (consulté le 03/01/2016).
5 Projet de constitution pour l’État français, rédigé en application de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940, signé à Vichy par le maréchal Pétain, le 30 janvier 1944 (jamais promulgué).
6 Guy Perlier, Indésirables, Brive-la-Gaillarde, Les Monédières, 2010 et La main de Pétain, Brive-la-Gaillarde, Les Monédières, 2014.
7 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand-Colin, 1949.

Conférence de Marco De Paolis, procureur auprès du tribunal militaire de Rome

ORADOUR

Oradour – Limoges, le 11 mars 2015

Parler de justice est toujours très difficile.
Personnellement – et paradoxalement –, penser à associer mon activité à ce concept génère en moi un sentiment désagréable d’inadéquation.
Parler par la suite de justice en se référant aux crimes de guerre est chose encore bien plus complexe et ardue ; bien au delà des possibilités humaines.
Le besoin de faire quelque chose en terme de justice pour les crimes d’une énorme gravité comme les « crimes contre l’humanité » est connu et reconnu : contraindre la conduite des activités de guerre à des règles éthiques et d’honneur qui préservent des êtres humains, sans défense et innocents, de souffrances atroces et inutiles est une conquête de la civilisation moderne et de la pensée politique contemporaine. Et pourtant, malgré tous les efforts accomplis et ceux mis en place actuellement, le résultat est bien loin d’être satisfaisant.
On peut appréhender les difficultés en partant de différents points de vue : historique, juridique, militaire, politique.
L’analyse de ce qui est arrivé depuis la fin de la deuxième guerre mondiale est particulièrement caractéristique. Après une volonté initiale – dans l’immédiat après-guerre – de poursuivre les crimes de guerre et les atrocités nazies en créant des organes de justice spéciaux, les exigences politiques prirent le dessus et la quasi-totalité des condamnations prononcées par les tribunaux alliés furent annulées. Par exemple, il suffit de penser, au delà des tribunaux célèbres de Nuremberg et de Tokyo, à toutes les différentes cours militaires alliées qui – en Italie – jugèrent localement de nombreux officiers allemands, tant de la Wehrmacht que des SS : le cas le plus emblématique fut celui du feld-maréchal KESSELRING, commandant en chef du front sud-ouest, condamné à mort en 1947 par une cour militaire britannique à Venise, puis gracié et libéré sept ans plus tard.

En fait, l’existence même de règles et de lois spécifiques aux militaires dans presque toutes les législations (ou, tout au moins, dans la majeure partie de celles-ci) donne l’idée de la diversité de contextes dans laquelle il convient de considérer les choses.
Ensuite, si on observe la circonstance dans laquelle adviennent ces faits – la guerre –, c’est-à-dire ces situations d’exception dans lesquelles les États se trouvent dans des conditions de grand péril institutionnel, puisque c’est la survie même de la communauté étatique et de l’ensemble de son organisation juridique qui est en jeu, on imagine alors sans mal ce que peut être (malheureusement) la considération des vies humaines des populations civiles des pays en guerre, comparée aux exigences suprêmes de la protection de l’État.
Dans cet ordre d’idée on intègre, ce qu’on peut appeler les raisons d’« impératif de guerre », c’est-à-dire ces situations dans lesquelles les armées et leurs commandements évaluent la possibilité de passer au-dessus du droit des personnes (en particulier des civils, étrangers aux combats) au nom des exigences supérieures de la guerre.
Souvent, cette considération dépend de l’exigence que les États et leurs gouvernants font peser concrètement sur le soldat, sous forme d’ordre, pour parvenir à tout prix à l’objectif suprême de la guerre : la victoire.

Quelque chose qui a à voir avec ces considérations a dû être à la base de l’attitude des Alliés au lendemain de la fin de la deuxième guerre mondiale, s’il est vrai – et ça l’est – que la quasi-totalité des grands chefs militaires allemands condamnés pour crime de guerre par des cours de justice alliées, dans l’immédiat après-guerre, ont pu bénéficier d’un traitement spécial de faveur qui les a conduits – en fait – peu d’années plus tard et malgré les lourdes peines infligées à l’origine, à la liberté totale.
Pendant l’occupation allemande de l’Italie – du 8 septembre 1943 (date de l’armistice avec les puissances alliées) jusqu’à la fin avril 1945 (c’est à dire à la libération de l’occupation et, en conséquence, la fin de la guerre), des centaines de massacres de civils furent commis par les Allemands sur le territoire national ; le nombre exact n’est pas connu, mais les historiens estiment le nombre de massacres à plus d’un millier et à plus de 15 000 le nombre de victimes civiles tuées de manière criminelle par les militaires allemands occupant le sol italien, en dehors des opérations de guerre. C’est à dire des faits qui constituent des crimes de guerre.
Ces massacres furent commis principalement dans le centre-nord de l’Italie, parce que ce fut surtout dans ces régions que se développa la résistance partisane, et ce fut donc dans ces régions que les Allemands commirent la grande majorité des massacres et surtout les plus féroces et sanglants, avec le plus grand nombre de morts.
A ces massacres de civils il faut ajouter aussi ceux – une centaine environ – commis contre les militaires italiens faits prisonniers après l’armistice (c’est-à-dire après le 8 septembre 1943) dans les territoires étrangers déjà occupés par les Italiens : en Grèce, en Albanie et en Yougoslavie. Là aussi le nombre exact n’est pas vraiment connu, mais on parle d’environ 7 à 8 000 victimes.

Parmi les premiers – je parle ici de ceux qui ont comme victimes les civils – rappelons, parmi tant d’autres, celui de Marzabotto-Monte Sole (près de Bologne) qui a fait environ 800 victimes civiles, dont 316 enfants de moins de 12 ans et plus de 300 femmes (29 septembre – 5 octobre 1944), et celui de Sant’Anna di Stazzema, dans la province de Lucca, qui a fait environ 470 victimes, dont 110 enfants de moins de 14 ans.
Pour ce qui concerne les seconds (ceux des militaires prisonniers de guerre) notre pensée va à l’horrible carnage dont ont été victimes des militaires italiens dans l’île grecque de Cefalonia, où, entre le 20 et le 24 septembre 1943, environ 4.000 militaires italiens furent tués.
Le parcours de la justice italienne sur ces faits a été assez difficile et malheureusement en grande partie improductif ; à la différence de ce qui s’est passé pour les procès qui se sont déroulés dans les autres pays européens –  probablement à cause des différences de conditions politiques existant en Italie – il a suivi des chemins tortueux et secrets ; chemins qui en définitive, ont abouti au même résultat négatif (ou mieux encore, à un non résultat) : c’est à dire celui de n’organiser que très peu de procès.
En Italie, en réalité, on a observé une anomalie par rapport à ce qui s’est passé dans les autres pays d’Europe occidentale ayant subi eux aussi les effets tragiques de l’occupation nazie, car – comme j’essaierai brièvement de le démontrer – la réponse judiciaire aux crimes de guerre commis par les nazi-fascistes a été fortement conditionnée (et je dirai même en fait compromise) par des facteurs étrangers (externes). Ces facteurs, sont probablement imputables aux contraintes politiques qui se sont introduites de manière indue dans les affaires judiciaires et en ont compromis le déroulement et la conclusion.

En Italie on commence à s’occuper des crimes de guerre commis par les nazi-fascistes après l’armistice du 8 septembre 1943 ; dans un premier temps le tout nouveau gouvernement italien manifesta clairement sa volonté affirmée de poursuivre ces crimes.
A cet effet fut constituée une Commission gouvernementale spéciale ainsi qu’une juridiction spécifiquement consacrée à cette question : le Bureau des procédures contre les criminels de guerre allemands, auprès du Procureur général militaire de la République.
Pourtant, malgré les bonnes résolutions et les actions volontaires du début, on ne réussit pas à réaliser l’objectif escompté.
Exception faite de ce qui a été réalisé en l’espace d’une dizaine d’années – c’est-à-dire jusqu’à la moitié des années 50 – soit une dizaine de procès, certains célèbres et importants, d’autres plus secondaires ; cette volonté s’en est allée progressivement jusqu’à s’évanouir complètement.
On n’a rien fait non plus contre les criminels de guerre italiens c’est à dire contre ces militaires, appartenant pour la plupart aux milices fascistes intégrées à l’armée italienne, qui se sont rendus coupables à l’étranger (en Grèce, en Yougoslavie, en Libye, en Somalie) de crimes de guerre contre la population civile locale ou contre la résistance locale de ces pays. Qui plus est, bien que certains États aient essayé de demander que leur soient livrés ces criminels de guerre italiens présumés, l’Italie ne donna pas suite à leur demande et la question fut rapidement enterrée.
Le résultat de tout cela fut – en Italie – l’effacement général, culturel et judiciaire, du problème de la punition des crimes de guerre, du contexte sociopolitique du pays et de l’attention générale de l’opinion publique de l’époque. On oublia ce problème et ces faits tragiques ne trouveront un écho – de plus en plus limité – que lors des commémorations annuelles organisées localement par les collectivités territoriales et par les associations privées de familles des victimes. Autrement dit, on condamna toute l’affaire à l’oubli.
Ce fut seulement cinquante ans plus tard, en 1994, que – de manière tout à fait aléatoire et fortuite – l’activité judiciaire sur ce thème recommença, suite à la réouverture inattendue du procès du massacre des Fosses Ardéatines à Rome : « l’affaire Priebke ».
(Le massacre des Fosses Ardéatines de Rome, fut perpétré le 23 mars 1944, jour où furent assassinés par les Allemands de la Waffen SS, 335 civils romains – parmi lesquels des juifs – en représailles à une action militaire conduite quelques jours avant par des résistants romains contre une colonne de militaires allemands).

Après un procès mené, en 1948, par le Tribunal militaire de Rome à l’encontre du lieutenant-colonel SS (SS-Obersturmbannführer) Herbert KAPPLER, et conclu par sa condamnation à la perpétuité, il restait encore à capturer certains autres responsables, parmi lesquels l’ancien capitaine SS Erich PRIEBKE. Cet officier était donc officiellement recherché par les autorités judiciaires italiennes, mais il avait pris la fuite et s’était réfugié en Amérique latine, en Argentine.
Ce fut seulement grâce à quelques journalistes américains qu’Erich Priebke fut retrouvé au bout de cinquante ans.
Ces journalistes le découvrirent au début des années 90 en Argentine et l’interviewèrent.
Ce fut grâce à l’intérêt suscité par l’interview que fut rouvert le procès de ce massacre, et qu’Erich Priebke fut d’abord arrêté puis conduit en Italie. Ainsi, le procès à son encontre suspendu depuis 50 ans fut rouvert et finalement il fut condamné à la perpétuité en 1997, après un procès long et mouvementé.
Et ce fut aussi tout à fait par hasard (à la suite de la réouverture des enquêtes sur Priebke, justement à cause de son interview) que réapparut ensuite à la lumière une archive oubliée, qui se trouvait dans les locaux où sont abrités les services du Procureur général militaire de Rome, dans laquelle avaient été cachés illégalement environ sept cents dossiers de procès concernant tous des massacres de civils par les nazi-fascistes en Italie.
Ceci a été l’événement central, fondamental, pour les développements ultérieurs de l’histoire judiciaire de ces événements. De plus, il a permis aussi de comprendre ce qui s’était produit les années précédentes.

Pour pouvoir vraiment comprendre la dimension judiciaire réelle des procès menés en Italie contre les crimes nazi-fascistes, il est utile et important – à mon avis – de subdiviser de manière idéale la jurisprudence des tribunaux militaires en trois périodes, en fonction des investigations et des procédures concrètement accomplies:
– la première de 1946 à 1994 ;
– la deuxième de 1994 à 2002
et la troisième de 2003 à aujourd’hui.
L’élément significatif dans cette distinction temporelle doit être recherché dans le comportement ou l’abord différent selon lequel l’État italien – et en l’occurrence la magistrature militaire italienne – a affronté au fil du temps le problème des crimes de guerre des nazi-fascistes en Italie. Je rappelle qu’en Italie c’est la magistrature militaire et non la magistrature ordinaire qui juge les crimes de guerre.
La première période pendant laquelle on peut tout à fait subdiviser ce phénomène, va de l’après-guerre à 1994.
Cette période se caractérise initialement, de 1946 à 1950 environ, par une activité judiciaire intense qui évolue sur deux fronts : d’une part, celui de la justice ordinaire, c’est-à-dire des tribunaux ordinaires, avec les procès contre les « Italiens », ceux qu’on appelle les collaborateurs fascistes ; et d’autre part, celui des tribunaux militaires avec les procès contre les Allemands.
Auprès des premiers, on créa des organes de justice extraordinaire (les Cours d’assises extraordinaires) pour juger ceux qui avaient collaboré avec les envahisseurs allemands et qui avaient participé avec eux à quelques massacres de civils. Mais après quelques années, ces procès furent bloqués et rendus inefficaces par différentes demandes d’amnistie que le gouvernement italien décida d’approuver pour motifs d’ordre politique, pour essayer d’arriver à une réconciliation nationale entre les factions politiques opposées.

Du côté de la justice militaire, en revanche, on activa quelques procès contre quelques-uns des principaux responsables allemands des tueries les plus graves de population civile. En particulier :
– le « procès Reder » pour les massacres de Marzabotto-Monte, Bologna Sole (environ 800 victimes) et San Terenzo-Vinca, Massa (environ 350 victimes) qui fut conclu auprès du Tribunal militaire territorial de Bologne en 1951 ;
– le« procès Kappler » auprès du Tribunal militaire territorial de Rome pour la tuerie des Fosses Ardréatines à Rome en 1948 (335 victimes) ;
– le « procès Schmalz » de 1950 pour différents épisodes de tueries dans l’Appenin toscan dans la province d’Arezzo (parmi lesquels Civitella in Val di Chiana, Stia et Vallucciole – plus de 500 victimes), et enfin
– le « procès Strauch » de 1948 pour le massacre du Padule di Fucecchio, Pistoia (176 victimes).
Pour le reste – à l’exception d’un autre procès instruit contre le général Wagener pour quelques homicides commis dans l’île grecque de Rhodes à l’encontre de militaires italiens prisonniers de guerre, qui s’est déroulé à Rome en 1950 –, les affaires judiciaires traitées par les tribunaux militaires dans cette période ne concernent que quelques autres faits (environ une dizaine).

C’est à cette époque, plus précisément en 1960, que se produit un événement singulier et extraordinaire qui influera de manière déterminante (et négative) sur l’activité judiciaire des tribunaux militaires, portant préjudice de fait à sa réalisation : la dissimulation illicite de centaines de dossiers de procès relatifs aux massacres de civils commis de concert par les nazi-fascistes en Italie (phénomène plus connu selon l’expression inventée par un journaliste italien connu, Franco Giustolisi, sous le nom de « armadio della vergogna », l’«armoire de la honte »).
C’est par une décision hors norme, qui n’était prévue par aucune réglementation (donc illégale), signée le 14 janvier 1960, que le Procureur général militaire de l’époque envoya à l’archivage – dans certains cas sans même attendre les résultats des enquêtes en cours, dans d’autres sans ordonner la moindre enquête – 695 dossiers de procédure contenant les documents d’enquête relatifs à autant de faits constituant des crimes de guerre de la seconde guerre mondiale.
Cette initiative illégale induisit une conséquence pratiquement irréparable : l’interruption de toute activité judiciaire d’enquête sur les crimes commis par les nazis en Italie durant l’occupation du pays de 1943 à 1945. Ceci empêcha de manière presque irréparable le constat judiciaire de centaines de crimes gravissimes et odieux, provoquant deux énormes dommages : un de caractère pénal en empêchant la condamnation et la punition des responsables ; et l’autre de caractère civil, en empêchant les personnes ayant subi un préjudice, c’est-à-dire les survivants et les familles des victimes, d’obtenir une indemnisation pour les dommages provoqués par ces crimes.

Pour reprendre le schéma que j’ai indiqué précédemment, la deuxième phase de procédure commença en 1994 par la découverte (due au hasard) des dossiers illégalement occultés. Celle-ci en vérité ne fut pas très productive. Au contraire, on pourrait sans conteste dire qu’elle fut presque insignifiante, au regard du nombre et de la gravité des faits relatifs aux massacres qui avaient émergé des centaines de dossiers retrouvés.
Les dossiers ainsi découverts – 695 dossiers d’enquête – furent transmis aux différents parquets militaires compétents, afin que soient poursuivies les enquêtes interrompues cinquante ans auparavant. Sur la base de la compétence territoriale, les dossiers furent répartis ainsi : 2 au Parquet militaire de Palerme, 4 au Parquet militaire de Bari, 32 au Parquet militaire de Naples, 87 au Parquet militaire de Padoue, 108 au Parquet militaire de Vérone, 119 au Parquet militaire de Turin, 129 au Parquet militaire de Rome et 214 au Parquet militaire de La Spezia.
L’activité procédurale qui s’en suivit, fut toutefois très modeste : elle s’épuisa en peu de temps et s’acheva par le classement sans suite de presque toutes les procédures, à l’exception de quatre procès menés à Turin, Naples et Vérone : en tout trois condamnations à la perpétuité et un acquittement. Le Parquet militaire de La Spezia, comme nous allons le voir, constitua un cas à part, car après une période procédurale improductive, analogue aux autres tribunaux concernés, il déploya une activité judiciaire et procédurale extrêmement intense.
Vraisemblablement, le temps écoulé depuis les faits, plus de cinquante ans, pesa objectivement sur la possibilité de retrouver les preuves nécessaires pour pouvoir identifier les responsables de ces crimes graves ; par ailleurs, ce fait influa de manière subjective sur les convictions réelles des juges militaires italiens quant à la possibilité de soutenir l’accusation.
Cette deuxième phase se termina donc au début des années 2000.
De manière plus ou moins générale, tous les juges militaires italiens de l’époque, en vinrent ainsi à penser que l’affaire judiciaire déclenchée par la découverte de ces dossiers était définitivement épuisée du fait de l’impossibilité de procéder à d’autres enquêtes à cause de l’ancienneté des faits et donc, sur la question des « massacres nazis », ils se positionnèrent presque tous dans une optique de caractère plutôt historique que strictement judiciaire.
Mais les choses ne se passèrent pas ainsi.

En effet en 2002, commença une nouvelle et bien plus puissante phase de procédure, concentrée essentiellement auprès du Parquet militaire de la Spezia ; cette phase – la troisième – se caractérise par une nouvelle et vigoureuse relance des investigations qui donna naissance à la saison de procès la plus féconde que l’Italie a jamais eu en cette matière.
C’est une phase que personnellement je connais très bien, puisqu’en 2002 je fus nommé Premier Procureur du Parquet militaire de La Spezia ; poste que j’ai occupé jusqu’en 2008, année de la suppression de ce tribunal.
Le Parquet militaire de La Spezia a reçu entre – 1994 et 1995 – la majeure partie des dossiers retrouvés à Rome en 1994 (214 exactement, soit environ le tiers de l’ensemble) ; au début des années 2000, environ la moitié des dossiers avait été classée sans suite ; en revanche, le reste qui représentait plus d’une centaine de dossiers était encore en attente de définition : parmi ceux encore à traiter il y avait tous ceux relatifs aux faits les plus graves et importants, par le nombre des victimes et la quantité de militaires allemands impliqués : les grands massacres de Marzabotto-Monte Sole, S. Anna di Stazzema, Civitella, San Terenzo, Vinca, Stia et Vallucciole, Monchio, Ronchidoss, Certosa di Farneta, Fucecchio et bien d’autres.

C’est alors qu’à partir de 2002, le Parquet militaire de La Spezia déploya une extraordinaire activité procédurale qui conduit, en quelques années à effectuer un nombre très important d’enquêtes (plus de 400 au total en prenant aussi en compte celles conduites de 1994 à 2002). Mais surtout, furent menés auprès du Tribunal militaire de La Spezia pas moins de douze procès.
A ceux-ci, s’en ajouteront successivement cinq autres entre 2009 et 2013 – ce qui portera le nombre total à 17 –, menés devant les Tribunaux militaires de Vérone et de Rome, mais toujours en provenance du Parquet militaire de La Spezia qui les avait instruits précédemment.
En fait, le Parquet militaire de La Spezia fut supprimé en juillet 2008 par le gouvernement italien, en même temps que cinq autres juridictions militaires, et ses compétences territoriales seront réparties entre les juridictions de Rome et de Vérone.
Cette donnée relative à la production judiciaire du Parquet militaire de La Spezia est particulièrement significative, si on la compare non seulement au nombre de procès menés par les autres tribunaux militaires dans la même période mais aussi à celui de tous les procès tenus par la totalité de la magistrature militaire italienne.
En pratique, grâce au Parquet militaire de La Spezia se sont déroulés en tout 17 procès : ce nombre est pratiquement égal à celui des procès menés dans toute l’Italie dans l’après-guerre, et 3 fois supérieur à celui de ceux qui se sont déroulés auprès de tous les autres tribunaux militaires italiens dans la même période 2003-2013.

En outre, on doit également préciser que c’est dans la seule juridiction de La Spezia, que ce sont déroulés les procès relatifs aux faits de massacres les plus graves parmi tous ceux survenus pendant l’occupation allemande en Italie.
En réalité, tant par le nombre de victimes que par le nombre de parties civiles au procès, on ne trouve, en Italie, aucun précédent judiciaire qui soit comparable aux procès qui se sont déroulés à La Spezia entre 2003 et 2008.
En ce sens il suffit de rappeler :
– le procès pour la tuerie de Monte Sole – Marzabotto, avec plus de 800 victimes civiles et 150 personnes constituées en partie civile,
– celui pour le massacre de Sant’Anna di Stazzema a Lucca, avec environ 470 victimes civiles,
– celui pour le massacre de Civitella in Val di Chiana, avec plus de 200 victimes,
– celui pour les tueries de Bardine San Terenzo e Vinca, Massa, avec plus de 350 morts parmi la population civile,
– celui pour les massacres de l’Apennin toscan-émilien, avec plus de 350 victimes et plus de 200 personnes constituées en partie civile,
– ou enfin celui de Fucecchio, avec 176 victimes.
Ces procès sont les exemples principaux de l’énorme activité judiciaire développée au cours de ces années par la juridiction militaire de La Spezia.

Le travail accompli à La Spezia a été particulièrement important parce qu’il a engendré une évolution jurisprudentielle majeure qui – parallèlement à l’évolution de l’époque ainsi que du mode de penser et de ressentir de la société – a conduit à changer sensiblement l’approche juridique de ces thèmes.
On est ainsi passé d’une approche plutôt formelle et simpliste des premiers procès des années 40 à 50, à une approche plus attentive et profonde qui responsabilise toutes les différentes composantes humaines, en n’excluant du nombre des responsables aucun de ceux qui participèrent aux opérations militaires par lesquelles furent perpétrées les tueries.
En particulier, on a examiné attentivement le cas de tous les militaires soumis aux commandements, à différents niveaux ; c’est à dire tous ceux qui ont contribué concrètement à rendre possible l’événement criminel du massacre…, chacun avec son propre comportement et son action, en relation avec sa propre « fonction de commandement » spécifique exercée au moment des faits.
Dans les premiers procès – ceux qui se sont déroulés dans l’immédiat après-guerre – ce qui frappe c’est le fait que seulement un très petit nombre ou même seulement  des personnes à titre individuel ont été appelées à répondre de crimes extrêmement graves.
On peut difficilement expliquer comment il a été possible, par exemple, que pour des faits d’une ampleur extraordinaire et très graves, comme le massacre de centaines de femmes, d’enfants et de vieillards à Monte Sole – Marzabotto, une seule personne a fait l’objet d’un procès et d’un jugement en 1950, le major SS Walter REDER.

Walter REDER, en effet, a fait l’objet d’un procès à Bologne en 1950, dans lequel il était accusé, et lui seul, d’avoir perpétré pas moins de 8 grands carnages de civils, pour un total de 3.000 victimes lors de différents massacres commis dans diverses localités de Toscane et d’Émilie-Romagne et assez étalés dans le temps. On peut donner d’autres exemples, comme celui du major de la Wehrmacht Johann STRAUCH qui répondait seul du massacre du Padule di Fucecchio ; ou le général de la Wehrmacht Wilhelm SCHMALZ pour les carnages de la province d’Arezzo, à Civitella della Chiana, Cornia, San Pancrazio, Stia, Vallucciole, Bucine et Cavriglia.
Ce choix de l’accusation de limiter la responsabilité pour les massacres de population civiles aux seuls commandants, s’oppose non seulement au droit positif mais aussi au bon sens; ce qui a conduit finalement à insérer l’ensemble du phénomène « massacres » dans un contexte de simplification excessive des événements, en oubliant que pour assassiner de sang froid des milliers de personnes sans défense, il ne suffit pas de donner l’ordre de le faire…, il n’est pas suffisant de proférer simplement un ordre, mais il est absolument nécessaire qu’il y ait quelqu’un qui l’exécute, qui le mette en œuvre concrètement, en appuyant encore et encore sur la gâchette.
Il faut quelqu’un doté d’une bassesse morale et d’une capacité criminelle tellement fortes, qu’elles rendent possible l’accomplissement d’actions aussi féroces et infamantes.
C’est dans cette perspective que s’inscrit la nouveauté majeure contenue dans la jurisprudence récente émanant du Tribunal militaire de La Spezia, et qui a été construite, en fait, à partir de la méthode d’investigation innovante et de l’approche particulière de l’accusation élaborées par le Parquet militaire de La Spezia dans les années 2003 à 2008.

Dans cette optique, on peut identifier au moins deux résultats fondamentaux consécutifs au développement de cette très récente jurisprudence militaire qui sont :

  1. la modification de la prise en considération de la problématique de « l’exécution des ordres des supérieurs hiérarchiques » 
  2. l’admissibilité de l’action en responsabilité civile devant les tribunaux contre un État étranger (en l’espèce la République Fédérale d’Allemagne) dans le cadre des dommages civils causés par le fait même des crimes de guerre ou contre l’humanité.

Pour ce qui est du premier aspect, c’est-à-dire celui qui a trait à la question de l’évolution dans la prise en considération juridique des conduites criminelles, commises en exécution des ordres illégaux des supérieurs, la jurisprudence établie par le Tribunal militaire de La Spezia pour les grands massacres de civils, a affirmé un principe qui a changé radicalement la gestion traditionnelle des procès précédents pour crimes de guerre en Italie.
En effet, à travers une interprétation plus appropriée, on en est arrivé à juger et à punir aujourd’hui, beaucoup d’officiers et de sous-officiers qui avaient concrètement pris part aux opérations de massacre de la population civile italienne dans les conditions indiquées ci-dessus, bien que leur position n’aie pas été prise en considération dans les précédentes enquêtes de l’immédiat après-guerre.

En somme, on a appliqué un simple principe juridique –celui de la participation de personnes à une infraction pénale – en le rattachant à un autre pilier fondamental du droit pénal, celui de l’inexécutabilité de son exécutant quand on est en présence d’actions criminelles commises en exécution d’ordres manifestement illégaux, c’est à dire criminels.
Autrement dit, on a pris acte – d’un côté – du fait objectif qu’il n’est pas possible de parvenir à un résultat aussi effroyablement grave (et criminel) sans la nécessaire coopération de collaborateurs fidèles et engagés qui exécutent les ordres (criminels) reçus ; – et de l’autre – on a constaté comment le cadre législatif (que ce soit en Italie, en Allemagne et au plan international) exclut radicalement – déjà à l’époque c’est-à-dire en 1944 – toute possibilité concrète de justification pour un militaire qui accomplirait un crime en exécution d’un ordre clairement criminel, c’est à dire facilement identifiable comme tel.
De cette manière on est parvenu à la conséquence logique de rechercher, enquêter et punir ceux qui, en fonction du poste de commandement occupé concrètement, avaient contribué matériellement à la réalisation de cette action criminelle.

Cette conception des choses a induit d’importantes conséquences pratiques : tout d’abord elle a beaucoup élargi le cercle des individus sur lesquels il fallait enquêter, avec des effets évidents en matière d’ampleur, de complexité et de coût des enquêtes à effectuer pour identifier, rechercher, et soumettre au jugement des centaines de personnes potentiellement impliquées dans les faits.
Une fois identifiée l’unité auteur du carnage, en fait, il est nécessaire d’en vérifier la composition à ce moment précis, quel en était l’organigramme à partir du commandement le plus haut et en descendant jusqu’aux plus bas dans la hiérarchie. Ensuite rechercher les identités exactes, ceux encore en vie et enfin la localisation sur le territoire des individus impliqués, pour procéder aux rassemblements de preuves, aux examens, aux confrontations, aux interrogatoires, en somme à toutes ces séries d’opérations d’investigation par lesquelles se concrétise l’enquête pénale

En résumé, selon l’approche de l’accusation proposée par le ministère public, acceptée ensuite par les juges militaires, la participation d’un militaire, qui, à un poste de commandement significatif, a des opérations militaires qui engendreront comme effet final le massacre de personnes civiles non belligérantes, implique la conscience de la participation à un crime, et donc la responsabilité pénale.
C’est avec ces principes argumentaires fondamentaux – évidemment développés et approfondis avec les éléments de preuves collectées – que les juges militaires de La Spezia d’abord, puis ceux de Vérone et de Rome, ont construit les procès qui, dans ces sept dernières années, ont conduit à la condamnation en Italie de dizaines de criminels de guerre allemands et autrichiens.
On est parvenu ainsi à un résultat qui peut sans aucun doute être qualifié de remarquable, surtout si on le compare à ce qui a été produit dans les périodes précédentes par les tribunaux militaires italiens: il suffit de préciser que dans la période considérée ont été prononcées, à aujourd’hui, 56 condamnations à la perpétuité et pas moins de 80 personnes ont été poursuivies et renvoyées devant les tribunaux pour être jugées.
De toute évidence, il s’agit de chiffres extrêmement différents, puisqu’ils font état d’un nombre très supérieur à ceux des condamnations et des procès qui se sont déroulés au cours des deux autres périodes prises en considération, soit l’immédiat après-guerre entre 1946 et 1994, ainsi que la période qui a suivi la découverte des dossiers illégalement archivés dans les locaux du Parquet général militaire de Rome et qui va de 1994 à 2002.
La différence d’approche par rapport au passé est énorme.
Elle a été mise en évidence dans quelques cas emblématiques, comme par exemple dans le second procès du massacre de Monte Sole-Marzabotto (devant le tribunal militaire de La Spezia en 2007) et dans celui du massacre de San Terenzo-Vinca (devant les tribunaux militaires de la Spezia et de Rome en 2008 et 2009).
Deux prévenus, le sous-lieutenant SS (SS-Untersturmführer) Paul Albers et le maréchal ordinaire SS (SS-Oberscharführer) Hubert Bichler – lesquels avaient été précédemment entendus en 1950, comme témoin dans le vieux « procès Reder » à Bologne, furent en revanche appelés – 62 ans plus tard – par le Parquet militaire de la Spezia à répondre en tant qu’accusés précisément pour les mêmes faits (en même temps que d’autres militaires de la 16ème division Reichsführer-SS), lorsque en 2007 et en 2008 se déroulèrent au Tribunal militaire de La Spezia deux nouveaux procès pour ces mêmes massacres de Marzabotto et San Terenzo. Et dans ces procès ils furent tous deux condamnés à la perpétuité.
Tout ceci s’est passé bien que leur situation personnelle, déjà dans le passé (c’est-à-dire lors des premiers procès de l’immédiat après-guerre, ait été parfaitement connue.

C’est en cela que consiste le changement : alors qu’à l’époque les collaborateurs et les exécuteurs des ordres criminels étaient considérés comme de simples témoins, maintenant leur rôle et leur participation sont complètement requalifiés ; ils doivent endosser le costume bien différent d’accusés.
Il s’agit évidemment d’un bouleversement complet du point de vue judiciaire, sans aucun doute plus adapté à la réalité de l’époque et surtout au sentiment commun de l’opinion publique sur ces thèmes.
Pour perpétrer des massacres comme ceux de Sant’Anna di Stazzema ou de Marzabotto, ou d’Oradour naturellement,  au cours desquels furent exterminées des centaines de personnes innocentes (quand on pense que rien qu’à Sant’Anna les enfants tués de moins de 14 ans furent 110 et à Marzabotto – Monte Sole 215), il ne suffit pas d’ordonner de tuer, il est indispensable qu’il y ait quelqu’un pour exécuter l’ordre.
L’autre aspect majeur, concerne le rôle joué dans ces procès par les personnes souffrant de ce crime, survivants et familles des victimes, présents à titre personnel ou réunis en associations.
Leur présence au procès s’est de plus en plus étendue et renforcée au fil du temps, et a représenté un véritable atout dans les enquêtes et les procès ; en fait, il est même tout à fait exact de dire qu’elles ont constitué et constituent le cœur, le centre des procès pour crimes de guerre.

Elles ont animé (rendu vivant) un jugement pénal qui, tant par le caractère particulier du sujet traité que de l’absence presque totale en salle d’audience des protagonistes actifs, c’est-à-dire des accusés, aurait couru le risque sérieux de devenir une sorte de froid contrôle de pièces, sans réel intérêt et complètement déconnecté de l’aspect poignant de la réalité des faits.
Grâce à elles, au contraire, les débats publics dans lesquels ont été conduits les procès au pénal dans le cadre des grands massacres ont constitué non seulement un très important événement d’un grand poids et d’un grand intérêt sur le plan judiciaire, mais aussi et surtout, un moment fondamental dans l’expérience individuelle des personnes (survivants et familles), touchées par ces épouvantables tragédies humaines, ainsi que pour l’ensemble des communautés concernées.
Les interrogatoires des familles et des survivants, d’abord devant le ministère public dans les phases d’enquête et ensuite au tribunal au cours des débats publics, ont représenté, en fait, un moment extraordinaire non seulement pour reconstruire des faits d’une gravité et d’une importance exceptionnelles (à un point tel qu’ils sont l’objet d’études et d’analyses historico-scientifiques), mais aussi pour conférer, avec la solennité et la rigueur inhérentes aux formes procédurales, un juste relief à l’expérience individuelle et collective que chaque survivant et chaque parent a vécu de façon dramatique.
Ainsi, au delà du résultat judiciaire final obtenu lors du procès, (condamnation ou acquittement), ont été restitués honneur et mémoire aux victimes ainsi que la considération due aux familles et à leur douleur. En outre, la possibilité d’examiner devant un juge le thème de l’indemnisation des préjudices, a mis plus en évidence l’énorme ampleur de la tragédie vécue et l’incroyable gravité des crimes commis.
La possibilité de se constituer partie civile dans ces procès a permis à des centaines de familles d’expliquer publiquement et clairement quelle avait été l’énorme ampleur des actions criminelles commises, en rendant évidente, de manière concrète (s’il en était toutefois besoin) la nécessité de mener les procès même longtemps après les faits (plus de soixante ans).
Pour bien des personnes il a été ainsi possible de faire savoir publiquement ce qu’a signifié le fait de supporter pendant des dizaines d’années le poids de la douleur physique et morale provoquée par la mort de leur père et mère, frères, sœurs, grands-parents et proches parents ; ou de supporter le poids d’une vie rendue encore plus difficile par la disparition de tout moyen économique de subsistance.
Souvent, en effet, à la perte des parents ou des autres membres de la famille qui auraient pu ou dû assurer des sources de revenus normales, avec ces crimes se sont ajoutées aussi les privations provoquées par la destruction des maisons, des fermes, des biens meubles, des animaux ; et, en tout état de cause, de tout ce qui constitue les patrimoines familiaux grands ou petits ; toutes choses qui ont été souvent complètement détruites et anéanties par la violence criminelle des auteurs des massacres. De plus, les communautés locales, elles aussi, représentées de manière solidaire par les entités publiques territoriales (régions, provinces et communes), à travers la « constitution de partie civile » dans les procès, ont eu la possibilité – avec le procès – de présenter au tribunal l’étendue immense des dommages causés aux territoires et à leurs communautés. Dans bien des cas, en fait, des villages entiers ou des hameaux furent rayés de la carte sans qu’on ne puisse jamais, depuis lors, recréer les conditions nécessaires à un rétablissement intégral des conditions de vie sociale et économique.

C’est le cas, par exemple, de ce qui est arrivé à Marzabotto – Monte Sole, en Émilie-Romagne, où, suite à l’action criminelle des SS de Walter Reder, une vallée entière (la vallée du Setta, entre la rivière Setta et la rivière Reno), autrefois florissante grâce à son agriculture et son élevage, qui comptait plus d’une centaine d’exploitations agricoles, fut complètement réduite à néant en effaçant pour toujours son économie rurale. Celle qui, autrefois, jusqu’en 1944, était une zone de production agricole, est transformée aujourd’hui en parc naturel où il n’y a plus ni champs cultivés, ni pâturages pour le bétail, ni habitations.

En définitive, la possibilité reconnue aux personnes ayant subi des préjudices, de participer aujourd’hui, activement, en tant que partie civile dans le procès pénal militaire, a sans aucun doute permis de faire bien comprendre la nécessité de l’imprescribilité des crimes de guerre (c’est à dire la nécessité de les punir quel que soit le temps écoulé depuis la survenance des faits).
Le procès pénal, bien que mené à de nombreuses années de distance des faits tragiques, a clairement montré le contraste entre deux situations radicalement différentes : d’une part, la présence pérenne des conséquences négatives du crime sur ses victimes (« présence », c’est à dire, qui persiste aujourd’hui) ; et d’autre part, les conditions imméritées de prospérité et de tranquillité de vie des auteurs des crimes (c’est à dire des bourreaux). Ceux-ci (les bourreaux) ont pu jouir d’une vie sereine et prospère avec leurs propres familles, avec enfants et petits-enfants, sans devoir rendre compte à personne des horribles crimes dont ils se sont rendus coupables pendant la guerre.

Cet aspect, donc, c’est-à-dire l’exigence d’un « procès », d’un lieu (d’un espace) formel, institutionnel, où les comportements des hommes sont évalués et jugés, où est affirmée clairement et formellement l’existence d’un crime et d’une injustice, et où on affirme que ce crime a été commis par une personne qui en est responsable pour toujours, est donc d’une importance extrême. C’est un élément dont on ne peut se passer, à mon avis, si on veut affirmer le caractère civilisé de notre existence et de notre culture.
Au delà de l’obligation juridique de l’action pénale, et aussi au delà du devoir d’identifier les responsables de crimes aussi graves et de reconstruire complètement des faits aussi importants, cet aspect a sans aucun doute contribué à poser les fondements moraux, outre que juridiques, sur lesquels s’appuient les procédures pénales pour crimes de guerre nazi-fascistes qui aujourd’hui, bien que tardivement, se déroulent en Italie.
Même si – je le répète – c’est arrivé tardivement, après avoir laissé passer trop de temps par rapport aux faits.
Il y a ensuite l’aspect de l’indemnisation des dommages dans le cadre de la possibilité d’appeler en responsabilité des États étrangers dans les procès au pénal, en tant que responsables civils solidaires avec les accusés.

Toujours dans cette ultime phase judiciaire que nous sommes en train d’examiner, en fait, les parties civiles privées, ont obtenu un résultat supplémentaire important.

En 2006, au Tribunal mlitaire de La Spezia, au cours du procès « Milde » pour le massacre de Civitella in Val di Chiana (Arezzo), il se produit un fait important: pour la première fois de l’histoire judiciaire italienne, quelques parties civiles demandent à un tribunal l’autorisation de citer à comparaître un État étranger (dans ce cas, la République Fédérale d’Allemagne), en tant que responsable civil au titre des dommages causés avec la commission des crimes de guerre (crimes contre l’humanité), par d’anciens militaires (officiers et sous-officiers) appartenant aux forces armées de cet État étranger.
L’admission de l’instance, décrétée par le Tribunal militaire de La Spezia le 13 janvier 2006 à la première audience de plaidoiries, représente une authentique nouveauté pour la justice militaire et a une valeur historique très significative : pour la première fois un organe de justice reconnaît la compétence de la juridiction italienne relative à la demande d’indemnisation reçue dans le cadre d’une procédure pénale à l’encontre d’un État étranger pour préjudices causés à la population civile par des crimes contre l’humanité commis par ses représentants militaires.
Fut ainsi exclue, dans ces cas-là, l’application du principe de droit international de l’immunité d’un État de la juridiction pénale d’un autre État. Ceci au profit d’un autre principe considéré supérieur: celui de la sauvegarde des droits des personnes civiles victimes d’un crime contre l’humanité.

La question rencontre la ferme opposition de l’Allemagne qui forme un recours contre la décision des juges de La Spezia ; toutefois la décision fut confirmée ensuite par les autres degrés de juridiction, en appel et en cassation. En peu de temps elle devint une véritable orientation jurisprudentielle puisqu’elle fut ensuite adoptée par tous les autres organes de justice militaire.

Cette orientation, cependant, fut interrompue en 2012 par la toute récente décision de la Cour  internationale de justice de La Haye, vers laquelle s’était tournée l’Allemagne en arguant la violation de différentes normes supérieures du droit international.
Néanmoins, au delà de ce que peut représenter cette décision qui nous est contraire, il est indubitable qu’il s’agit là d’un autre développement jurisprudentiel concret et important issu de la même origine: les procès militaires pour crimes de guerre.
Bien que non approuvée par l’instance internationale, cette tentative – par la profondeur des arguments développés par les juges italiens et par l’importance particulière des biens protégés dans un contexte qui suscite de nos jours, dans l’opinion publique internationale, la plus grande attention – semble destinée à faire parler encore d’elle.

En conclusion, je crois qu’on peut surtout raisonnablement considérer que le chapitre judiciaire relatif aux crimes nazi-fascistes en Italie est en train désormais de se fermer définitivement. Il reste très peu de procédures pénales en cours, mais pour d’évidents motifs d’état civil liés à l’âge des protagonistes, on ne peut pas attendre beaucoup plus de la justice sur ce thème.
Certainement, on aurait pu et dû faire beaucoup, beaucoup plus, pas seulement dans l’après-guerre mais aussi après la fameuse « découverte » en 1993-1994 des dossiers au Palazzo Cesi à Rome. Toutefois la jurisprudence récente fondée à La Spezia au cours des dernières années – même avec toutes les limites d’une justice tardive – a dans une certaine mesure atténué l’amertume due à un vide jurisprudentiel plutôt embarrassant. Même si, sur le plan concret, les sentences pénales n’ont jusqu’à présent conduit en prison aucun condamné, et également, sur le plan des conséquences civiles des sentences pénales, les attentes des personnes concernées ont été déçues, tout n’est pas négatif. En effet, les sentences italiennes sur la mise en accusation de l’État étranger civilement responsable constitue sans aucun doute un premier point de départ vers une jurisprudence internationale qui semble de plus en plus mettre au centre de l’attention les droits des victimes de guerre et des conflits armés en général.
En concluant, il faut s’attarder sur une question qui est souvent posée quand il s’agit du problème de la justice tardive sur les crimes de guerre : quel peut être le sens d’un procès qui intervient à 60 ans de distance des faits ?
Moi, je pense qu’on peut affirmer que cette justice, bien que tardive, bien qu’elle arrive avec tellement de retard, n’est pas inutile. Ces procès ne sont pas inutiles parce qu’ils contiennent une valeur : une valeur importante et un sens important.

La réponse pourrait être très facile, il suffirait simplement de rappeler que, dans ces cas-là, il s’agit de crimes imprescriptibles, et donc, non effaçables par le temps. En ce qui les concerne, donc, il subsiste une obligation pour tous les magistrats, pour tous les juges de continuer toujours, tant qu’il reste en vie ne serait-ce qu’un seul des responsables, sans tenir compte de l’écoulement du temps.

Mais à part cet aspect formel – qui finalement n’est pas si formel que ça – il existe deux autres arguments importants.
Avant tout il y a une considération de caractère moral. En effet, renoncer aussi à établir la responsabilité pénale de personnes qui se sont rendues coupables de crimes aussi horribles, constituerait une offense intolérable à la mémoire des morts et à la dignité de leurs familles.
Mais ensuite il y a un autre aspect que nous avons pu constater jusque dans les salles d’audience où ces faits ont été débattus.
L’exceptionnelle gravité des faits perpétrés, amène même le survivant à craindre de ne pas être cru lorsqu’il fait la narration terrible de ce qui est vraiment arrivé. Souvent, par ailleurs, il est très difficile de raconter, de décrire ces faits, à cause de leur caractère dramatique dû à leur gravité inouïe. Quand les choses sont trop grandes, quand les choses sont trop évidentes, on risque de ne pas réussir à les voir : c’est comme quand on s’approche si près de quelque chose d’énorme qu’on ne réussit pas à en apprécier la grandeur.
Et dans ces cas il peut aussi arriver que quelqu’un puisse être tenté d’utiliser un instrument, de faux arguments, pour remettre en question le système grâce à la négation de ce qui a été, de ce qui est évident.
C’est ce qu’on appelle le « négationnisme ». Cette plante nuisible et mauvaise qui cherche à étouffer et couvrir la vérité – même la plus grande et évidente – derrière le voile brumeux et insidieux du mensonge.
Sur les faits italiens, la forme la plus connue du négationnisme est la « fable », accréditée par certains auteurs fidèles aux idées nazies, selon laquelle dans les tueries de Monte Sole à Marzabotto, où moururent environ 800 civils, les morts auraient été causées par les bombardements américains et pas par les SS de Walter Reder.
C’est là, donc, que se pose l’importance de la constatation judiciaire.
Il est important, je dirai même crucial, que la réalité historique des faits soit garantie par le sceau de la justice, qui peut la défendre contre les tentatives de négation ou de déformation de la vérité.
Mais si même la justice n’arrivait pas à constater des faits aussi importants, alors là, voilà, je crois qu’il n’y aurait même plus d’espoir

Je conclus.
Pour vous fournir la preuve de ce que je suis en train de dire, je citerai la transcription d’un procès-verbal d’audience du procès de La Spezia en 2006 pour le massacre de Monte Sole, qui contient justement le témoignage d’un rescapé, un survivant de la tuerie : un vieux monsieur aujourd’hui…un petit enfant alors.
Pendant le procès de La Spezia en 2006, le témoin Gianfranco Lorenzini, dans la crainte de ne pas être cru en racontant une chose aussi importante, que la tragédie qui avait frappé sa famille et qu’il avait lui même vécue, finit par s’adresser au président du Tribunal militaire. Après avoir raconté de manière dramatique le meurtre de sa mère et de ses petites sœurs, il dit, d’une voix brisée par les pleurs : « Vous, Monsieur le Juge, vous pouvez me punir autant que vous voulez, mais les choses qui sont arrivées sont horribles, mes paroles sont vraies »

Cet homme implorait la vérité, demandait, pratiquement, à être cru, parce qu’il avait peur que ce qu’il racontait aux juges ne soient pas reconnu comme vrai.
Voilà pourquoi moi, je crois que nous ne devons pas courir le risque – pas le moindre – que quelqu’un puisse oser nier ces choses.
En voulant utiliser une image évocatrice, on pourrait dire que ces procès se présentent à nous comme une espèce de « porte de la vérité ». La porte de la vérité non seulement judiciaire, mais la vérité de ce qui est arrivé. Et de ce qu’on ne peut ni ne doit oublier.

Il est important que la réalité historique des faits soit garantie par le sceau de la justice, par ce bouclier robuste et impartial qui la puisse défendre des tentatives de nier ou de déformer la vérité.

C’est pour cette raison, donc, que la dissimulation des actes judiciaires survenue en 1960 a représenté probablement la plus grande injustice intervenue en Italie, entre l’après-guerre et aujourd’hui. À cette injustice s’en est peut être ajoutée une autre, celle constituée par l’inertie judiciaire coupable des années 90, alors que, bien qu’en présence de l’obligation juridique de procéder aux enquêtes et de mener les procès, il ne semble pas qu’on ait fait tout ce qu’on pouvait et devait faire.

Donc, je pense qu’avec ces propos on peut soutenir le caractère actuel, l’importance, de continuer à accomplir son devoir – en ce qui me concerne, le devoir judiciaire – de punir ces crimes tant qu’un de ces criminels sera encore en vie.

J’estime par conséquent, que dans cette perspective et dans l’accomplissement de ces devoirs, notre activité judiciaire doit trouver le soutien de tous, pas seulement de la part des personnes qui – comme dans cette salle – sont assurément conscientes et convaincues de la nécessité de punir ces conduites. Mais aussi de la part de tous ceux qui ont des responsabilités institutionnelles et publiques et qui doivent rendre compte de ces responsabilités à leur pays.

 

Merci.

Note de lecture de Philippe Pommier concernant l’ouvrage de Romain Garnier

Romain Garnier, Oradour-sur-Glane. Autopsie d’un massacre, essai historique. Paris, Elytel-éditions, 2014, 197 p.

Un des ouvrages publiés au moment du 70e anniversaire du drame d’Oradour attire l’attention par son intitulé « Autopsie », son sous-titre « essai historique », les statut universitaire de son auteur, l’abondance des notes infra-paginales, la présence d’annexes  (chronologie, glossaire, bibliographie « raisonnée ») . De quoi présumer un travail sérieux. Arrivé au bout de cet opus, heureusement succinct, le lecteur en est pour ses frais.

Une autopsie suppose un examen minutieux et approfondi, à défaut d’être exhaustif, des effets de ce qui a été commis à Oradour, à commencer par tout ce qui a été infligé aux victimes. Contrairement à ce que  l’auteur déclare en introduction (« parfois, on a parlé des victimes », p. 15), de nombreux ouvrages ont décrit les souffrances des 642 victimes et les outrages subis ; l’ANFM entretient leur souvenir ; le CMO inscrit leur destin personnel dans l’histoire. Or, dans son « autopsie », l’auteur ne les « ausculte » qu’à partir de la page 135 (sur un texte qui en compte à peine 175).

Une autopsie suppose un relevé d’indices suffisamment précis pour déterminer la nature et l’ impact des actes criminels, pour en déduire les causes, les moyens utilisés, une chronologie, pour contribuer à établir les responsabilités. Dans ce but, l’auteur aurait dû effectuer une recherche à partir de sources de première main. Ce n’est pas le cas. Il a pour soucis premiers le détail de l’armement et le respect de l’orthographe allemande (p. 121). Quelques lignes donnent une touche d’actualité (visite des présidents allemand et français, p. 165, et procédure engagée par le procureur de Dortmund, p. 174), mais aucune information nouvelle n’est apportée à ce qui est déjà publié.

Une autopsie  suggère une dissection et peut exciter, hélas, une curiosité morbide. Dans ce registre l’auteur livre quelques pages « gore » (p. 139,  147-148), dont la citation sera ici épargnée. Cependant l’insupportable est atteint à propos de la « foule des femmes et des enfants, qui avaient attendu plus d’une heure dans l’église qu’on daignât les exterminer » (p. 144).

Un essai historique n’est pas une expertise judiciaire, mais il exige une enquête scrupuleusement exacte et un traitement rigoureux des informations. Or, « l’essai » de M. Garnier abonde en  inexactitudes, approximations et contradictions dont l’inventaire serait vain et lassant.  Retenons seulement quelques exemples.

La réalité du village martyr est mal connue : il est à deux reprises mis « totalement à l’écart du monde » (p. 104 et 112), évoqué sur un ton bucolique (« dans la campagne prochaine, les vaches paissaient aux bords des halliers, goûtant la fraîcheur de la Glane », p. 116), mais il ne compte plus que deux exploitations agricoles en 1944 (confusion entre bourg et commune, p. 112) ;   la  « distribution de viande » (n. p. 133), venue s’ajouter aux rations de tabac le samedi 10 juin, est une invention (p. 133), et le transfert  des cendres des martyrs (qui « ne retournèrent dans la crypte nationale qu’en 1974 ») n’a pas eu lieu (n. p. 164) ; enfin, l’auteur a cru observer que « les ruines achèvent de se désagréger » (p. 174-175) : si l’entretien des vestiges pose problème à  l’administration des Monuments historiques, le stade ultime de l’érosion n’est pas atteint.

Le contexte est aussi malmené : anachronisme quand, « en septembre 1939, plusieurs secteurs du Bas-Rhin furent évacués d’office par l’État français » (n. p. 118), instauré en juillet 1940  ; deux abus de langage dans une même phrase  : « Oradour envoya quatorze déportés au STO »   ;  incohérence sur les motifs de l’action des FTP à Tulle (p. 80) ; note incompréhensible sur les relations entre AS et FTP (n. p. 87) ;  titre d’un chapitre qui  ferait croire que « les Allemands arrivent à Limoges » (p. 93) seulement en juin 1944 ; ratiocination sur le bien-fondé de l’usage des blindés dans l’éradication des maquis au moment du débarquement (p. 64) ; erreur avec les « missions de ratissage dans les maquis » attribuées au régiment Der Führer (p. 72) ;  d’une page à l’autre, pour l’opération menée à Oradour, « tout se passe comme prévu » (p. 134), plus loin « rien n’avait été planifié » (p. 144)…

L’annonce d’une « présentation panoptique » de l’événement (p. 15) laissait espérer une démarche originale : à partir du point d’observation du massacre, des angles d’analyse embrassant tous les éléments du contexte. Au lieu de cela, un cheminement convenu de l’évolution générale du conflit, avec de longues considérations stratégiques et un inventaire fastidieux des troupes d’occupation sans mise en relation avec le sujet, jusqu’aux drames limousins de Tulle et Oradour, épisode qui n’est enfin abordé qu’aux deux tiers de l’ouvrage.

Le lecteur est alors emporté dans un scénario de fiction où un rôle de premier plan est donné aux officiers SS, à qui sont prêtés des caractères stéréotypés, des profils psychologiques (à partir de photos !) et des comportements imaginaires : « bonhommie » (H. Kämpfe), « penchant pour l’alcool », et « sourire narquois » d’une « incarnation de l’Ordre noir » (A. Diekmann, p. 127), ricanement (H. Barth, p. 127), impatience des servants de mitrailleuses qui, ensuite, « tirent jusqu’à en avoir mal aux mains » (p. 139) .  Parmi les jeunes recrues, « qui n’ont jamais connu la guerre  ni les femmes » et sont  promises à « perdre leur pucelage » (p. 129), les « malgré nous » ne sont pas ménagés, « grisés par la folie du carnage » (p. 141). Deux pages  (p. 128-129) reconstituent l’opération d’encerclement du 10 juin ; le ridicule se mêle au récit à suspense : « la tension est palpable, et l’air est  immobile : les champs sont désertés par les cultivateurs, et le village est encore invisible, noyé dans un écrin de verdure protectrice ». « Les moteurs ronflent comme des fauves » ; les grenades à manche « ressemblent à des presse-purée » ; les tenues camouflées SS sont « faites de petits pois multicolores » (p. 129)…  La mise en scène ferait rire si on oubliait la réalité de la tragédie.

Pour finir, cette publication, dans sa conception affabulatrice et par ses trop nombreuses erreurs et ses maladresses, ne sert pas le « devoir de mémoire » invoqué par l’auteur, maltraite un fait historique, peut donc faire le jeu du négationnisme et nuit au crédit de l’éditeur.

 

Philippe Pommier

Réflexion de Philippe Pommier à propos du livre de Guy Penaud

Guy Penaud, Oradour-sur-Glane. Un jour de juin 1944 en enfer. La Crèche, Geste-Editions, 2014

La commémoration du massacre d’Oradour-sur-Glane, 70 ans après, fait l’objet d’une série de publications d’intérêt inégal. Parmi elles, le dernier ouvrage de Guy Penaud, présenté en 4e de couverture comme « l’un des meilleurs spécialistes de l’histoire de l’Occupation » et surtout connu pour ses ouvrages sur la Résistance et le personnel politique en Dordogne.
L’auteur assume dans son introduction une « tâche de re-écriture historique… aujourd’hui nécessaire  » (p. 17). Ambition animée par l’intention louable de s’opposer d’une part aux négationnistes et à leur « entreprise de dévaluation des écrits officiels, avec une destruction systématique de la validité des témoignages des victimes et une trituration perfide des récits des témoins », d’autre part aux « historiens officiels » de la Waffen-SS, enfermés dans l’auto-justification. Mais une ambition qui, à la lecture, nous semble loin d’aboutir.
Cette « re-écriture » était-elle si « nécessaire » ? Elle le serait à condition de dépasser la reprise d’écrits précédents et d’apporter des éléments nouveaux sur l’événement tragique du 10 juin 1944.
L’auteur atteste de la consultation de nombreux fonds d’archives ; cette édition destinée à un large public l’autorisait évidemment à se passer d’un relevé détaillé de ses sources. Mais sa bibliographie, hétéroclite, est révélatrice d’une documentation insuffisamment actualisée. Sur le contexte de 1944, est-il « nécessaire » de se référer à Robert Aron, si indulgent pour Vichy et si exagéré sur l’épuration ; passons aussi sur le best-seller Amouroux, alors que les travaux de J.-P. Azéma, Ph. Buton, P. Laborie, P. Lieb, O. Wieviorka… sont ignorés. Sur Oradour, l’auteur insère de nombreux emprunts à la plaquette Comprendre Oradour et aux documents du CMO, mais n’a pas retenu deux ouvrages réédités récemment : celui de Sarah Farmer, Oradour. Arrêt sur mémoire, Calmann-Lévy, 1994 (rééd. Tempus, 2007), premier travail universitaire sur la construction du lieu de mémoire, et celui de Jean-Jacques Fouché, Oradour, Liana Lévi, 2001 (rééd. 2013), fruit du travail de recherche du chef de projet du CMO, synthèse d’informations inédites. Un second livre de J.-J. Fouché, Oradour, la politique et la justice, est cependant cité et exploité. Il est aussi étonnant de ne pas signaler l’« écrit officiel », dont on sait l’intérêt mémoriel pour les familles des victimes : Oradour-sur-Glane. Vision d’épouvante de Guy Pauchou et Pierre Masfrand, plusieurs fois réédité. L’orthographe du nom de Denise Bardet, la jeune institutrice à peine évoquée (p. 208), est malencontreusement incorrecte. Sans entrer dans un relevé fastidieux d’inexactitudes, le décompte des morts dans le drame de Tulle ne peut passer, lorsque, après rappel des 99 pendus et de nombreux déportés, l’auteur croit devoir concéder : « il est vrai que les morts allemands avaient été plus nombreux » (p. 303). Texte mal relu ? Parlait-il seulement des combattants tombés lors de l’assaut des FTP (7-8 juin) ?
L’absence de crédits photographiques est aussi regrettable.
Le contenu de l’ouvrage, déséquilibré, peu structuré, confine à la compilation. De très longs préalables repoussent à la page 203 la relation des faits, ce « jour de juin 1944 en enfer », selon le titre du livre. Pour la lisibilité et la continuité du propos, les listes reprenant les organigrammes, les tableaux d’effectifs, voire les textes cités in extenso devaient être renvoyés en annexes, au lieu d’être livrés sans en dégager les éléments démonstratifs. Les notices sur les états de service des officiers SS sont citées sans guillemets et sans prise de distance à propos des faits  qui leur valent des promotions. La réfutation des prétextes émis par les négationnistes (enlèvements de Plehve, Kämpfe, Gerlach…) manque de clarté.
La « re-écriture » annoncée de l’histoire de l’événement « Oradour » débouche sur la reprise d’explications aujourd’hui admises – notamment grâce au CMO –, c’est-à-dire l’application drastique des ordres de Sperrle et Lammerding dans une région « infestée par les  bandes », selon leur terminologie ; une action terrorisante pour discriminer les résistants, qui a eu l’effet inverse en raison de l’horreur ressentie dans la population ; un crime qui n’épargne ni les femmes, ni les enfants – ici, Guy Penaud apporte des informations complémentaires, en relatant les atrocités commises les jours précédents par le bataillon de Diekmann dans le sud de la Dordogne ; une extermination systématique pour effacer les traces du crime ; une frustration quant à l’impunité des responsables. Hélas, on retrouve dans le texte l’hypothèse récurrente d’une confusion avec Oradour-sur-Vayres, qualifiée de « rumeur » (p.238), mais réactivée une page plus loin et encore répétée en conclusion (p. 305) : « Bien que beaucoup d’historiens doutent de cette hypothèse, on ne peut pas totalement exclure que les officiers de la Das Reich aient été amenés à faire une confusion entre Oradour-sur-Glane et Oradour-sur-Vayres… »
Trois cents pages pour retomber dans ce travers… ou comment l’opportunisme éditorial fait régresser l’écriture de l’histoire.

Philippe Pommier

La Justice n’est pas juste pour Oradour par Mason Norton

AG_24-11-2013019La Justice n’est pas juste pour Oradour

Mason Norton

Edge Hill University, Royaume-Uni

           Il arrive un moment où un homme doit refuser d’obéir à son chef s’il veut aussi obéir à sa propre conscience” Ce sont des mots prononcés par Hartley Shawcross, le procureur britannique lors du procès du Nuremberg en octobre 1945. Avec ces mots, on pouvait établir la culpabilité des chefs nazis pour leurs crimes horribles pendant la Shoah. Ces mots sont aussi, plus ou moins, une référence, fondement pour le droit international après 1945. Ils ont été utilisés comme défense par certains britanniques qui refusaient de participer à la guerre en Irak en 2003, ou par les soldats russes qui refusaient de tirer sur le parlement à Moscou pendant le putsch militaire (raté) en 1991.
En effet, il me semble que ces mots sont acceptés partout dans le monde. Or, le jugement prononcé à Colmar le 14 septembre dernier par la Cour d’Appel, en condamnant Robert Hébras à un euro, plus 10.000 euros de frais, pour diffamation, montre qu’on peut commettre même les crimes les plus destructeurs mais fuir la responsabilité, car on n’a fait que suivre les ordres.
Ce jugement est triplement injuste. Premièrement, c’est une injustice linguistique. Robert Hébras a écrit, tout simplement, “soi-disant, incorporés de force”. Comme un simple témoin du drame, il ne savait rien sur la situation des alsaciens pendant la guerre. Et aussi, il ne constate pas qu’ils étaient des collaborateurs; tout ce qu’il fait, c’est douter du caractère forcé de l’incorporation de certains alsaciens à Oradour. Pour l’historien, qui doit douter de la véracité des sources et de l’histoire à moins qu’ils soient absolument irréprochables, douter, c’est être. Si douter est devenu un délit en France aujourd’hui, nous, les historiens, serions tous condamnés. Donc, Robert Hébras est coupable du doute, mais pas de diffamation.
Deuxième injustice, c’est une injustice historique. Dire que tous les soldats alsaciens étaient incorporés de force est une généralisation absurde et inexacte. Certains, oui, même la plupart des soldats d’Alsace étaient conscrits, incorporés par une force à laquelle il était difficile de résister, mais pas tous. C’est comme si ces juges-ci pensaient que leurs robes leur donnaient le droit de réécrire l’histoire. Mais, messieurs les juges, vous n’avez pas le monopole de l’histoire. Ça, c’est quelque chose que même les historiens n’ont pas, car l’histoire, elle appartient à tout le monde. Le jugement rendu par les juges lui reprochait aussi  ses propos qui « nuisaient à la réconciliation entre les régions d’Alsace et du Limousin. » Mais Robert Hébras a été décoré par les gouvernements d’Allemagne et d’Autriche pour ses efforts pour la réconciliation entre la France et les peuples germaniques. Les Allemands lui ont décerné leur plus haute distinction civile en reconnaissance de ses efforts et de son action le 20 septembre 2012, soit six jours après ce jugement! Il existe aussi le fait que Robert Hébras est le témoin le plus connu du drame d’Oradour, et que ce jugement implique qu’il n’est pas honnête. Ça, c’est la vraie diffamation.
Qui m’amène vers la troisième injustice. C’est une injustice pour l’humanité. Le massacre d’ Oradour se situe parmi les plus importants massacres de civils commis, en un jour et en un lieu, en France. Il faut que ce ne soit jamais oublié. Hélas, il existe ceux qui veulent nier son existence, comme il y a aussi ceux qui nient la Shoah- c’est-à-dire les négationnistes. Jusqu’ici, ces négationnistes ont été condamnés par la justice à chaque reprise. Mais- et ici, c’est le plus grand danger- je crains que si ce jugement est laissé en l’état, il peut servir de précédent judiciaire inquiétant. À l’étranger, il y avait- et il y a- des procès encore contre ceux qui sont accusés de crimes contre l’humanité dans l’ex-Yougoslavie, mais aussi au Rwanda. Ils sont poursuivis, et j’espère, pour ceux qui ont échappé à la justice pour l’instant, qu’ils seront poursuivis aussi dans l’avenir. Si le jugement de Colmar du 14 septembre était confirmé, il pourrait permettre à ces accusés une défense légitime pour leurs crimes. Et ce serait, alors une honte incroyable pour l’humanité entière. En outre, cela pourrait être utilisé comme une justification pour les négationnistes, et tous ceux qui veulent banaliser Oradour et la Shoah afin qu’ils puissent effacer ces drames de notre histoire. Le risque entrainé par le jugement de Colmar fournira un espoir inattendu dans la tête de ces gens-là, qui vont penser qu’ils peuvent poursuivre leurs rêves malades, qui sont insupportable pour la plupart des êtres humains, et effrayants pour l’avenir de notre monde.
Donc, le jugement prononcé contre Robert Hébras le 14 septembre est injuste pour toutes ces raisons linguistiques, historiques, et humaines, et donc doit être corrigé par la justice. Le jugement de Colmar est dangereux pour le passé- car il supprime les voix des 642 victimes du drame du 10 juin 1944, ainsi que la voix de Robert Hébras. Il est dangereux pour le présent- car il menace l’antiracisme, car le racisme est vif comme toujours, mais aussi la liberté des historiens et des acteurs historiques pour témoigner, pour analyser, pour montrer la vérité au grand public, même si cette vérité est parfois épineuse. Et il est dangereux pour l’avenir, car cela donne une justification à des théories injustifiables: la haine des autres peuples, le génocide, les crimes contre l’humanité, le fascisme, et la tyrannie sous toutes ses formes partout dans le monde.
Il faut, donc, se battre pour le passé, pour la mémoire, pour le présent, pour le témoignage, pour les morts et pour les vivants et pour l’avenir. Il faut obéir, comme disait Shawcross, à nos consciences. Il faut que Robert Hébras soit acquitté.

Le survivant d´Oradour, condamné pour ses “doutes” par Fritz Körber

Le survivant d´Oradour, condamné pour ses “doutes”

C´est avec consternation que j´ai pris connaissance dans l´article de presse du 15.09.2012 de la condamnation de Robert Hébras.

Voici ce que je ressens à la lecture de cet article:

Tout ce que la loi déclare être légal, n´est pas pour moi irréprochable sur le plan moral.

Je me demande si lors de ce verdict l´aspect humain n´a pas été oublié car Robert Hebras ne fait qu´émettre des doutes sur le caractère forcé de l´enrôlement d´Alsaciens dans les Waffen SS.

Le massacre perpétré à Oradour sur Glane ne pourra jamais être effacé de la mémoire de notre civilisation. Mais aucun mot ne peut exprimer ce qu´expriment les ruines qui montrent à quoi ressemble un monde où la haine et la folie se sont déchainées. Robert Hébras sort des ruines en témoin et nous sommes confrontés à son courage, sa vie de souffrance, ses souvenirs et la grandeur humaine de celui qui veut réconcilier.

C´est pourquoi je me pose la question à savoir  comment des hommes peuvent massacrer d´autres hommes indépendamment de la question de savoir si l´enrôlement de ces hommes sans scrupule était forcé ou volontaire

Robert Hébras a su au cours des années quitter le rôle de victime afin de pouvoir pardonner et préparer le chemin vers une réconciliation durable entre Francais et Allemands. Le signal qui part de lui est clair et je l´approuve de ne plus vouloir accepter les diffamations de certains exprimées dans la presse.

Il y a plusieurs décennies, Bertolt Brecht a mis en garde en écrivant “Le ventre est encore fécond, d´où a surgi la bête immonde”. Une mise en garde qui n´a rien perdu de son actualité et qui nous invite à tout entreprendre afin de transmettre l´information sur les crimes fascistes.

Fritz Körber

Conseiller et

Président du groupe SPD du Bezirk de Moyenne Franconie

Ancien Maire de la Ville de Schwaig près de Nuremberg

 

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